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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 94-44.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.689

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., 802 Floréal, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Association pour la formation aux métiers de l'électricité à la Réunion (AFMER), dont le siège est ..., 2 / de M. X... Basat, ès qualités de représentant des créanciers de la société AFMER, demeurant ..., 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu les articles L. 122-17 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé en qualité de chef de travaux par l'Association pour la formation aux métiers de l'électricité à la Réunion (AFMER) a été licencié avec dispense d'exécuter son préavis le 5 septembre 1989 ; qu'il a signé, le même jour, un reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d'une somme "en règlement de toutes indemnités dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail" ; que soutenant avoir dénoncé ce reçu par deux lettres du 31 octobre 1989, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en se fondant sur le reçu pour solde de tout compte, l'arrêt attaqué énonce que conformément aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, la lettre recommandée datée du 31 octobre 1989 adressée par le salarié à M. Z..., directeur du CFME, qui n'est pas dûment motivée, ne vaut pas dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé le 5 septembre 1989 ; qu'en effet, dans cette correspondance, M. Y... "attire l'attention" du représentant de l'AFMER sur "le non-respect de la procédure de licenciement telle que prévue par le Code du travail", sans préciser en quoi la procédure de licenciement a été violée, et quels sont les droits dont il entendait se prévaloir pour contester le reçu ; que la correspondance adressée le même jour au président de l'AFMER, ne comporte pas plus de précisions sur les droits en cause ; que M. Y... informe son correspondant de sa démarche en lui joignant une copie de la dénonciation, et indique qu'ainsi "le non-versement d'indemnités de licenciement" sera examiné, ce qui ne peut pas plus valoir dénonciation motivée, à supposer que le destinataire ait qualité pour recevoir cette correspondance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la lettre de licenciement était datée du 5 septembre 1989, en sorte qu'elle ne pouvait avoir été reçue par le salarié selon les formes légales à la date à laquelle celui-ci a signé le reçu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens invoqués : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne l'AFMER aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixe la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de l'AFMER à la somme de 7 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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