Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-43.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.534
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Creusot Loire Entreprise, groupe Technip, dont le siège social est 170, place Henri Regnault, à Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Creusot Loire Entreprise, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mai 1990), que M. X..., au service de la société Creusot Loire entreprise depuis 1970 en qualité d'ingénieur, et détaché en Côte d'Ivoire auprès de la société Socaltra pour une mission de dix-huit mois à compter du 11 septembre 1972, a été nommé chargé de mission au cabinet du président de la République ivoirienne par arrêté du 29 décembre 1973, puis engagé par le gouvernement ivoirien aux termes d'un contrat du 23 juillet 1974 ; que, courant 1987, les relations contractuelles ayant été rompues par ce gouvernement, M. X... a sollicité sa réintégration au sein de la société Creusot Loire entreprise mais s'est heurté à un refus de la part de cette dernière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article L. 121-1 du Code du travail, le détachement d'un salarié ne se traduit pas par la rupture du contrat de travail l'unissant à son employeur ; qu'en se refusant à rechercher si les échanges de lettres intervenus entre Creusot Loire Entreprise (CLE) et l'Etat ivoirien courant décembre 1973 et janvier 1974 tendant à la mise à disposition de M. X..., salarié de CLE, au service de la présidence de la République ivoirienne à compter de janvier 1974 en qualité de "conseiller technique" rémunéré sur la base des dispositions applicables aux salariés de CLE, avaient réalisé la rupture définitive du contrat de travail unissant CLE et M. X... sans droit de réintégration de celui-ci en fin de détachement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes tirées de la formalisation ultérieure, pour raisons administratives, d'un contrat de travail entre l'Etat ivoirien et M. X... et de la nature des relations de ce dernier avec CLE pendant la durée de son
détachement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a retenu que contrairement à ses allégations, la société CLE n'avait pas organisé son détachement au service du gouvernement ivoirien, mais s'était bornée à faciliter, sur le plan administratif, son entrée au service de ce gouvernement, et qu'après signature du contrat conclu avec les autorités ivoirienne, aux termes duquel l'intéressé se déclarait libre de tout engagement, elle n'avait plus eu avec lui que des relations de caractère commercial ;
qu'ayant ainsi fait ressortirqu'il y avait eu rupture, d'un commun accord, du contrat de travail ayant existé entre les parties, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Creusot Loire Entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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