Cour de cassation, 30 octobre 1997. 94-45.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.588
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Anconetti Star, société anonyme, dont le siège est avenue de Larrieu, Centre commercial de Gros, 31094 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Louis X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Anconetti Star, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 1994), que M. X..., engagé en 1960 par la société Anconetti, et affecté en dernier lieu à un poste d'employé administratif, a été licencié le 10 février 1992 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les chiffres produits par la société ne témoignent pas de graves difficultés économiques, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que, le licenciement de M. X... étant intervenu début février 1992, le bilan au 31 décembre 1991, de la société devait faire apparaître un résultat courant avant impôts négatif de 2 309 527 francs, et une perte nette de 1 519 421 francs, raison pour laquelle la BNP avait exigé du président-directeur général une caution personnelle de 4 000 000 francs en septembre, et que, si fin 1991, ce dernier avait manifesté au personnel son optimiste, c'était pour "maintenir un bon moral au sein de l'équipe commerciale"; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que, selon les propres écrits de la société, le service de M. X... se composait exactement des mêmes postes avant et après son départ, de sorte qu'il n'y avait pas eu de suppression de poste, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société, faisant valoir qu'avant le départ de ce salarié le service des approvisionnements comportait "2 approvisionneurs... et M. X...", à savoir trois approvisionneurs, alors qu'après son licenciement ce service ne comprenait plus que deux approvisionneurs;
et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui statue sans prendre en considération la circonstance, que tant le comité d'entreprise que les délégués du personnel avaient estimé les mesures de restructuration et de licenciement indispensables, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, et que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 27 janvier 1992, avait indiqué notamment que "compte tenu de l'informatisation en cours des approvisionnements, il a été demandé une convention FNE pour Louis X... afin qu'il bénéficie d'une pré-retraite, son poste étant supprimé" ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les difficultés de l'entreprise étaient en voie de résorption au moment du licenciement de M. X..., et que le poste qu'il occupait n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement de ce dernier n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anconetti Star aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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