Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/244
N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSL7
MD/LT
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01681)
G. [H]
Section industrie
[J] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS
Association AGS CGEA [Localité 7] E
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me ASSARAF-DOLQUES, Me SAINT GENIEST
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [I] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CBM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Sans avocat constitué
Association AGS CGEA [Localité 7] UNEDIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [J] [C] a été embauché le 4 avril 2016 par la Seal Les artisans bâtisseurs toulousains en qualité de couvreur-zingueur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
Le 30 novembre 2018, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société CBM.
Le 01 décembre 2018, M. [C] a été promu conducteur de travaux.
Le 04 juin 2019, la société CBM lui proposait une rétrogradation au poste de couvreur au motif que ses connaissances métiers n'étaient pas adaptées aux travaux réalisés par l'entreprise, ce que M. [C] refusait par courrier du 12 juin 2019.
Après avoir été convoqué par courrier du 24 juin 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 juillet 2019, il a été licencié par courrier du 8 juillet 2019 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le 18 novembre 2021, la Sas CBM a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse et la Selarl Aegis a été désignée liquidateur judiciaire.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 décembre 2021, a :
-dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société CBM à verser à M. [C] les sommes suivantes:
-1 510,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 526,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 352,62 euros au titre des congés payés afférents,
-1 137,52 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire outre 113,75 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la sarl CBM aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2022, M. [J] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2022 signifiée à personne habilitée, M. [C] a fait délivrer à la Selarl Aegis, prise en la personne de Maître [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas CBM, la déclaration d'appel et les conclusions avec assignation devant la Cour d'appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mars 2022, M. [J] [C] demande à la cour de :
*infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct,
*fixer la créance au passif de la liquidation de la sas CBM représentée par Me [K] ès qualités de liquidateur, à hauteur de :
-7 956,54 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4.5 mois de salaire),
-5 304,36 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (3 mois de salaire),
par voie de conséquence, statuant à nouveau,
*confirmer le jugement du 16 décembre 2021 qui a :
-jugé que le licenciement pour faute grave est abusif en ce qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la sas CMB à lui verser les montants suivants :
-1 510,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 526,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 352,62 euros de congés payés y afférents,
-1 137,52 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et 113,75 euros de congés payés y afférents,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
au regard de la liquidation judiciaire de la sas CMB prononcée suivant un jugement du tribunal de commerce en date du 18 novembre 2021 :
*fixer au passif de la liquidation de la sas CMB représentée par Me [K], ès qualités de liquidateur, les sommes de :
-1 510,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 526,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 352,62 euros de congés payés y afférents,
-1 137,52 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et 113,75 euros de congés payés y afférents,
-7 956,54 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (4.5 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 304,36 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (3 mois de salaire),
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'ags cgea de [Localité 7].
La Selarl Aegis, prise en la personne de Maître [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas CBM n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice spécifique,
en toute hypothèse,
-juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
- juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
en tout état de cause,
-dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement du 8 juillet 2019 est libellée en ces termes:
' Par lettre remise en main propre contre décharge du 24 juin 2019, je vous ai convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement fixé au 2 juillet 2019 auquel vous vous êtes présenté seul. Cette convocation à entretien préalable vous indiquait également que vous étiez mis à pied à titre conservatoire.
Au cours de cet entretien, il vous a été fait part des motifs qui avaient justifié cette convocation et qui vous sont rappelés ci-après.
Vous avez été embauché en qualité de conducteur de travaux à compter du 01/12/2018, par contrat de travail à durée indéterminée du 01/10/2017.
En cette qualité, vous intervenez sur la réalisation de chantiers, notamment de chantiers d'amiante. Vous êtes notamment en charge de l'encadrement de vos équipes et de la parfaite réalisation des chantiers dans le respect des règles techniques et de sécurité.
Or, en dépit des fonctions que vous devez assurer, il est apparu des dysfonctionnements importants dans votre pratique.
Le 3 juin 2019, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles, légales et règlementaires, dans l'exercice de vos fonctions.
Ce jour, alors que vous interveniez sur le chantier de désamiantage intervenu à [Localité 5], vous avez demandé à deux salariés de la société, couvreurs, de procéder au balayage et au ramassage des matériaux contenant de l'amiante sans qu'ils soient revêtus de leurs équipements de protection individuels et plus précisément, de leurs vêtements de protection appropriés.
Alors que j'étais ce même jour en visite sur ce site, j'ai personnellement constaté les faits. Vous n'ignorez pas que l'exposition à l'amiante a des effets indésirables sur la santé et est à l'origine de nombreuses maladies respiratoires. C'est ainsi qu'un cadre règlementaire très strict fixe les dispositions à mettre en ceuvre pour la protection des travailleurs susceptibles d'y être exposés et, notamment, les modalités d'intervention sur des matériaux pouvant en contenir.
En qualité de conducteur de travaux intervenant régulièrement sur des chantiers d'amiante, vous êtes chargé de mettre en 'uvre les consignes de sécurité et les mesures de prévention sur les chantiers. Vous avez connaissance de la législation en vigueur relative à la prévention des risques d'inhalation de poussières d'amiante qui suppose notamment le port d'équipements individuels de protection.
Or, force est de constater qu'en ne demandant pas aux salariés travaillant sur le chantier de désamiantage de revêtir leurs équipements de protection individuels avant de procéder au balayage, vous avez failli à mettre en 'uvre les mesures nécessaires à la préservation de leur santé et de leur sécurité. Et ce, alors que vous aviez parfaitement connaissance du danger auquel ils étaient exposés.
Vous avez ainsi gravement mis en danger la santé et la sécurité des salariés de la société.
Aussi, vous avez manqué à vos obligations contractuelles et légales et notamment à l'obligation de sécurité de l'article L.4122-1 du code du travail qui vous impose de prendre soin de votre santé et de votre sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par vos actes ou vos omissions au travail.
Un tel comportement est répréhensible et n'est pas admissible de la part d'un membre du personnel de notre société, conducteur de travaux de surcroît.
Ces éléments sont constitutifs de fautes graves.
Durant l'entretien préalable, à l'issue de l'exposé des faits, nous vous avons laissé la parole afin que vous puissiez formuler des observations. Toutefois, vous n'avez pas souhaité vous exprimer et n'avez pas non plus contesté les faits reprochés.
Aussi, je suis au regret de vous informer, par la présente, de votre licenciement disciplinaire pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend donc effet à compter de l'envoi de la présente.
Ce motif de licenciement est privatif de tout droit à préavis, de tout droit à indemnité compensatrice de préavis et de toute indemnité de licenciement. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas payée. (..)'.
L'article L 4122-1 du code du travail dispose que si l'employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés, ceux-ci sont tenus de veiller à leur propre sécurité et à celle des personnes qui dépendent d'eux.
L'appelant explique dans sa lettre du 15 juillet 2019 de contestation du licenciement que le désamiantage sur le chantier était achevé:
« Une date butoir du 3 juin a été fixée avant le début des travaux de désamiantage car ce jour-là, le 3 juin l'activité de rénovation des lieux débutait avec les artisans.
La date a été respectée car le désamiantage a fini le mercredi 29 mai et l'activité a repris le lundi 3 juin car validée préalablement par les désamianteurs : (...)
Je tiens à préciser aussi que je ne suis pas encadrant technique amiante donc je n'ai aucune formation ou habilitation à encadrer des désamianteurs. (..)
Je peux en tant que conducteur de travaux de la société CBM pour les chantiers amiante que: faire la gestion des fournitures, mettre en place des moyens de manutention, mettre en place des protections collectives avec accès au toit. (..)
Ce lundi 3 juin 2019 j'ai bien demandé à 2 personnes :
- Mr [O] [Y] (charpentier couvreur)
-Mr [B] [G] (zingueur /encadrant technique amiante)
d'enlever des gravats sous toiture, c'était de la brique cassée gênant la pose des bacs-acier laissés sur place, aucunement de l'amiante vu que le chantier avait été désamianté 3 jours auparavant.
Vu la reprise d'activité du 3 juin par des artisans pour la rénovation des lieux ainsi que Mme [V] et d'autre personnes, je ne comprends pas pour quelle raison vous me dites avoir failli à mettre en 'uvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de Mr [O] et Mr [B] '
Pensez-vous que les désamianteurs Encadrant technique qui ont validé la fin du désamiantage et la reprise d'activité sur le site le 3 juin 2019 auraient menti et mis en danger toute ces personnes vous compris ! (..)».
Selon attestation de Mme [V], maître d'ouvrage de l'établissement d'accueil jeune enfant EAJE Quercy Éveil, la date butoir pour une fin de chantier au [Adresse 4], pour la rénovation complète de la toiture était au plus tard le 03 juin 2019, ce qui tend à corroborer les dires de l'appelant, lequel selon pièce également versée à la procédure, avait bénéficié d'une formation de 2 jours en matière de prévention du risque d'amiante les 19 et 20 mai 2016, laquelle n'était valable que pour une durée de 3 ans. Aucune attestation de recyclage n'est fournie.
Le conseil de prud'hommes se réfère à des éléments qui ne sont pas produits
en cause d'appel:
.le contrôle visuel du chantier de désamiantage était assuré le 31 mai 2019 par M. [F] et validé par les désamianteurs encadrants techniques le 03 juin 2019,
.le plan de retrait des matériaux du 04 avril 2019 fixe les règles et les responsabilités sur le chantier à [Localité 6],
. M. [G] [B] est encadrant chantier couverture amiante et a bénéficié d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante,
.les photos produites pour justifier de la présence des gravats amiantés ne sont pas datées,
.les bordereaux de suivi des déchets dangereux ne font état que de la date d'enlèvement par le transporteur et de celle du traitement par les sociétés habilitées.
Au vu des explications circonstanciées données par M. [C] sur l'encadrement du chantier de désamiantage dont il n'avait pas la responsabilité et de l'absence de communication par l'employeur d'élément établissant la présence de gravats amiantés et la connaissance de leur nature par M. [C] lors de sa demande d'enlèvement par deux autres salariés, la cour considère que le licenciement n'est pas fondé par confirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnisation:
- Il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [C] à hauteur des montants fixés par le conseil de prud'hommes et non remises en cause, concernant:
le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement.
- S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant réclame 7.956,54 € (4.5 mois de salaire), sur la base d'un salaire de référence de 1768,12 €.
Il soutient avoir subi un important préjudice à la suite du licenciement injustifié alors qu'il disposait de plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Il a été inscrit à Pôle Emploi et a perçu des allocations en tant que demandeur d'emploi du 19 juillet 2019 au 30 novembre 2021, dont il n'est pas précisé le montant.
Il est gérant de la SARL ILYA 31 ayant pour activité la maçonnerie générale à compter du 13 janvier 2020.
Suivant un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale de la SARL ILYA 31 du 1er février 2020, M. [C], en sa qualité de gérant, ne percevra pas de rémunération sur l'année 2020 et suivant celui du 1er février 2021, il ne percevra pas de rémunération sur l'année 2021.
Le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail (modifié par ordonnance du 27 septembre 2017), en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de M. [C], entre 3 et 4 mois.
Il lui sera alloué, au vu des éléments sus-visés, 5400,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ( soit 3 mois de salaire).
- En outre, l'appelant réclame 5304,36 € de dommages et intérêts pour licenciement survenu dans des conditions vexatoires, au motif qu'il a été dénigré devant ses collègues lors d'une réunion improvisée par l'employeur lequel a déclaré prendre une décision radicale concernant son poste en le rétrogradant comme couvreur.
S'il ressort de la lettre de proposition de rétrogradation du 04 juin 2019 que l'employeur s'est plaint 'des erreurs grossières' de l'intéressé sur les chantiers qui l'ont 'amené à prendre une décision radicale concernant son poste', M. [C] ne communique pas de témoignage faisant état d'un dénigrement de la part de l'employeur devant les autres salariés.
Il ajoutait: ' néanmoins, votre loyauté et votre bonne volonté m'amènent à vous proposer de réintégrer vos fonctions de couvreur', ce qui exclut un comportement de dénigrement.
Aussi M. [C] sera débouté de sa demande de dommages et intétêts supplémentaires par confirmation du jugement déféré, rappelant que les dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif réparent le préjudice financier mais aussi moral.
III/ Sur les demandes annexes:
Partie succombante, la Selarl AGEIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CBM sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce que M. [C] a été débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce que la SAS CBM a été condamnée à des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant du fait de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CBM:
Fixe les créances de M. [J] [C] à inscrire au passif de la SAS CBM représentée par la Selarl AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur,
outre celles confirmées concernant le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement,
à la somme de:
- 5400,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la Selarl AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CBM aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', la présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.