Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/02110
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02110
Date de décision :
24 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02110 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEPE
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 21 Décembre 2024 à 14h49.
APPELANT
Monsieur [S] [O] [J]
né le 12 Août 1987 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Madame [N] [K], interprète en Roumaine, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 18h40,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2024, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h40;
Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Décembre 2024 à 13h48 par Monsieur [S] [O] [J] ;
Monsieur [S] [O] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'J'ai été expulsé en ROUMANIE mais j'ai fait les papiers pour revenir en FRANCE.
J'ai travaillé en FRANCE. Je n'ai rien fait d'autres. J'ai toute ma famille ici, mes 5 enfants m'attendent et je resterai à mon adresse. L'appartement est à mon nom : [Adresse 1].'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège de Nice et d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [J]. A titre subsidiaire, il demande de prononcer l'assignation à résidence de M. [J].
Il invoque :
- l'arrêt du 8 novembre 2022 de la CJUE qui demande le contrôle d'office de la procédure et ce à tous les stades de la procédure;
- la consultation du FAED sans habilitation ;
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
- l'absence d'examen de la situation individuelle;
- l'existence de garanties de représentation.
Monsieur le Préfet du Var était absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions de nullité affectant la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Par arrêt en date du 8 novembre 2022 , la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
En l'espèce, le moyen soulevé dans la déclaration d'appel tenant à la consultation du FAED par une personne non habilitée constituent des exceptions de nullité de procédure s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention . Or, cette exception, qui est soulevée pour la première fois dans la déclaration d'appel, l'a été après la défense au fond de l'intéressé, puisque n'ayant pas été soumise au premier juge, et ce, alors même que ce dernier, par l'intermédiaire de l'avocat commis d'office, a eu connaissance des faits entraînant, selon lui, la nullité dont il se prévaut, antérieurement à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il en résulte que l'exception soulevée par l'intéressé pour la première fois en appel est irrecevable.
Si cette fin de non-recevoir ne prive pas le juge des libertés et de la détention, garant de la régularité de la procédure, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Sur l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle :
L'article L741-6 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'appelant considère que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Il sera toutefois observé que le préfet vise l'arrêté d'expulsion de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2024 sur le fondement de l'article 631-1 du CESEDA. Il développe ensuite plusieurs éléments de fait au soutien de sa décision, tels que :
- le fait que M. [S] [O] [J] est défavorablement connu pour des faits de vol aggravés par deux ou trois circonstances ;
- le maintien de manière irrégulière de l'intéressé depuis son arrivée sur le territoire sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire;
- la soustraction à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 18/10/2018, notifiée le 18/10/2018 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
- l'absence de justification d'une résidence effective et permanente sur le territoire français.
Ces éléments suffisent à considérer que le Préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de Monsieur [S] [O] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation individuelle ne peut être accueilli.
Sur l'existence de garantie de représentation :
En l'espèce, Monsieur [S] [O] [J] expose être en possession de sa carte d'identité et avoir une adresse stable et sa famille en France.
Après vérification, il n'a pas remis son passeport et ne justifie pas d'aucune garantie de représentation et notamment d'une résidence stable en France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [O] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [O] [J]
né le 12 Août 1987 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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