Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-84.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-84.050
Date de décision :
5 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
- LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 4 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, 1 er du protocole additionnel n° 1, 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3511-3 et suivants du code de la santé publique, de l'arrêté du 26 avril 1991 et des Directives 1989/622/CEE du conseil du 13 novembre 1989 et 2001/37/CE du Parlement européen et du conseil du 5 juin 2001, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X... , sous la responsabilité civile de la SEITA, à verser au Comité National contre le Tabagisme (C.N.C.T.) la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que " la cour ne saurait suivre Bruno X... et la S.A. S.E.I.T.A. en leur argumentation ; que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique interdit toute forme de promotion des produits du tabac, quel que soit le support de ces publicités, sauf exceptions (enseignes des débits de tabac, affichettes disposées à l'intérieur des dits débits) qui ne comprennent nullement l'emballage, étant observé que le conditionnement peut parfaitement se transformer en objet publicitaire ; que certes le fabricant peut modifier l'aspect visuel du conditionnement de ses paquets de cigarettes en respectant les conditions légales, notamment celles relatives aux mentions sanitaires ; que le prévenu parle lui-même dans son interrogatoire de première comparution d'opération "marketing", cet anglicisme signifiant l'ensemble des actions coordonnées, notamment publicité et promotion sur le lieu de vente, qui concourent au développement des ventes d'un produit ou d'un service (cf le petit Larousse 2004) ;
que l'opération critiquée, limitée dans le temps (série limitée des artistes...), comprenant huit paquets, incitait le consommateur à l'achat de tous les exemplaires de cette série aux fins de collection et constituait donc une incitation illicite à la consommation des produits du tabac ; que tel était le seul but de l'opération " marketing " litigieuse, dont le coût ne peut se justifier que par une contrepartie et non par une quelconque philanthropie ; que peu importe que le visuel concerné était reproduit, non sur le paquet lui-même mais un emballage cellophane dont le caractère éphémère est tout relatif dans la mesure où il fait corps avec le produit et peut être retiré mais aussi replacé rapidement ; que les couleurs vives utilisées avaient, au surplus, pour but de rendre les paquets visibles des consommateurs qui pouvaient les distinguer aisément des autres produits disposés sur le linéaire d'un buraliste, et qui avaient leur attention attirée par des affichettes qui annonçaient la série limitée des artistes ; que les faits de publicité illicite en faveur du tabac sont établis à l'encontre de Bruno X... " ;
"alors, d'une part, que le principe de légalité des peines et délits impose une interprétation stricte de la loi pénale ; que les Directives 1989/622/CEE du conseil du 13 novembre 1989 et 2001/37/CE du Parlement européen et du conseil du 5 juin 2001 ne prohibent pas la présence de décorations sur les paquets de cigarettes, sous réserve que les mentions légales imposées soient respectées et restent visibles ; qu'en déclarant l'infraction de publicité illicite en faveur du tabac constituée du seul fait de la mise en vente de paquets de cigarettes décorés par les artistes, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
"alors, d'autre part, que la décoration artistique de paquets de cigarettes constitue une manifestation de la liberté d'expression prévue et garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et est également un élément constitutif du droit de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
que les restrictions apportées à ce droit et à cette liberté doivent correspondre à l'un des buts énumérés par ces dispositions, être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique ;
qu'en considérant que cette décoration était prohibée par l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit caractériser l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la publicité indirecte interdite par l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est définie par l'article L. 3511-4 du code de la santé publique comme étant une publicité qui " rappelle le tabac ou un produit du tabac " ; que l'étude de la publicité indirecte doit inciter à la consommation de produits du tabac ; que, par conséquent, la cour d'appel, qui constate uniquement que l'opération limitée dans le temps incitait le consommateur à l'achat des huit exemplaires de la série " aux fins de collections " n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en février 2002, la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a mis en vente, en série limitée, des paquets de cigarettes de la marque Fortuna emballés dans des films de cellophane illustrés par des artistes; que le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a fait citer, du chef de publicité illicite en faveur du tabac, Bruno X... , délégataire du président de la SEITA, ainsi que cette personne morale, en qualité de civilement responsable ; que la partie civile a interjeté appel du jugement de relaxe ;
Attendu que, pour déclarer réunis les éléments constitutifs de l'infraction, l'arrêt retient que le conditionnement d'un produit peut constituer un objet publicitaire et que l'opération commerciale en cause, limitée dans le temps et comportant huit paquets différents, incitait le consommateur à l'achat de tous les exemplaires de la série afin de constituer une collection ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article L. 3511-3 du code de la santé publique interdit toute publicité en faveur du tabac à l'exception des enseignes des débits de tabac ainsi que des affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur et conformes à des caractéristiques décrites par arrêté ministériel ; que se trouvent clairement prohibées par ces dispositions toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, le tabac ou un produit du tabac ; qu'il en va notamment ainsi des emballages de cigarettes décorés qui suscitent le désir d'acquérir des cigarettes d'une marque déterminée afin de compléter des séries d'images différentes ;
Attendu que, par ailleurs, la prohibition édictée par l'article L. 3511-3 du code de la santé publique n'est contraire ni aux dispositions de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001, ni à la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle permet que le droit de propriété et l'expression commerciale soient limités par des dispositions législatives dans l'intérêt de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamnné Bruno X... à verser au Comité National contre le Tabagisme (C.N.C.T.) la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que les faits visés à la prévention ont causé au C.N.C.T., dont la mission est de prévenir et de combattre les conséquences dangereuses du tabagisme pour la santé publique, un préjudice direct et certain ; que la cour puise dans les circonstances de l'espèce les éléments suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant total du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux retenus à la charge du prévenu ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que l'auteur d'une infraction n'est tenu d'indemniser la victime qu'à hauteur du préjudice effectivement subi ; qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un dommage de rapporter la preuve de son étendue ; que les mesures de réparation intégrale d'un dommage peuvent consister en une mesure tendant soit à supprimer la cause du dommage, soit à indemniser la victime du préjudice effectivement subi ; que ces deux types de réparation, alternatifs, peuvent par essence même engendrer des coûts différents à la charge des auteurs du dommage ; que le C.N.C.T. sollicitait son indemnisation en fonction du nombre d'infractions commises sur chacun des paquets de cigarettes concernés commercialisés en France pendant la période de la prévention, mode de calcul abstrait et indépendant du coût de la réparation ; qu'en ne retenant pas, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués au C.N.C.T., le mode de calcul proposé par ce dernier et en ne précisant pas le mode de calcul adopté, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne, a violé les droits de la défense et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la partie civile de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique