Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-10.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.948
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de la Chainette, société anonyme, venant aux droits de la société Sodistal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1e section), au profit :
1 / de la société Sochata, société anonyme, venant aux droits de la société Sochata Snecma, dont le siège est ...,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La Banque nationale de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ateliers de la Chainette, venant aux droits de la société Sodistal, de Me Cossa, avocat de la société Sochata, venant aux droits de la société Sochata Snecma, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sochata ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1998), qui a déclaré la Banque nationale de Paris (BNP) responsable du préjudice souffert par la société les Ateliers de la Chainette pour l'avoir privée de la caution personnelle et solidaire instituée par la loi du 31 décembre 1975 et statué sur l'indemnisation de ce préjudice, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 8 janvier 1998, qui est cassé par décision de ce jour en ce qu'il a rejeté l'action en réparation du sous-traitant sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et décidé que ce sous-traitant devait rembourser des sommes au maître de l'ouvrage ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 26 novembre 1998 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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