Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-20.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.887
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 juin 2000), que l'hebdomadaire Antilla du 18 décembre 1998 a publié un article intitulé "Les désordres du Mérite", relatif à un conflit au sein de la section locale de l'association des membres de l'Ordre national du mérite et à sa gestion, dans lequel figurent les propos suivants tenus par M. X... à l'égard de M. Y..., président de cette section :
"des pièces de comptabilité qui doivent normalement être envoyées tous les mois à Paris et qui ne l'ont jamais été, un compte ouvert à la BNP sans accréditation du président national, trois factures d'électricité personnelles mais payées par l'association... Et puis, il a déjà eu un problème avec la Fédération des oeuvres laïques, dont il était le secrétaire national lorsque de l'argent a été détourné... Mais, je le répète, je ne voulais pas de poursuites judiciaires. J'ai toujours considéré que le linge sale devait se laver en famille" ; que s'estimant diffamé par ces propos, M. Y... a, par acte du 23 février 1999, assigné M. X... devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'excuse de bonne foi et de l'avoir condamné pour diffamation à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que la présomption de mauvaise foi posée par l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 à l'égard de l'auteur d'imputation jugée diffamatoire peut être combattue par la preuve contraire de l'absence d'intention de nuire ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions du 12 octobre 1999, l'existence de circonstances polémiques à la date où les propos litigieux ont été tenus, justifiant de leur teneur ; qu'en affirmant purement et simplement l'absence de contexte immédiat de polémique ou d'opposition, sans expliquer en quoi les circonstances précitées ne révélaient pas l'existence d'une crise au sein de l'association, retirant à l'auteur des propos toute intention de nuire personnellement à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / que la présomption de mauvaise foi est mise en échec lorsque l'auteur des faits tenus pour diffamatoires a poursuivi la défense d'un intérêt général et supérieur, en s'exprimant sans animosité personnelle et avec prudence ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle il y était invitée, si le motif légitime de M. X... de faire cesser une gestion contestée de l'association ainsi que l'exactitude avérée des propos tenus ne constituaient pas des faits justificatifs de sa bonne foi, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3 / qu'il résulte de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute limitation à la liberté d'expression, telle que notamment celle résultant d'une condamnation pour diffamation, doit constituer une mesure nécessaire dans une société démocratique ; que l'atteinte portée à la liberté d'expression doit ainsi être proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce il convenait donc de mettre en balance la protection de la réputation de M. Y... et l'impératif d'une libre discussion des problèmes d'intérêt public - en l'occurrence la gestion contestée d'une section de l'Ordre national du mérite ; qu'en ne précisant pas, alors que M. X... invoquait l'exercice de son droit de critique et d'opinion, en quoi la protection de la réputation de M. Y... devait prévaloir sur le principe de la liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt relève les propos de M. X... imputant à M. Y... d'avoir commis des agissements dont certains pouvaient être constitutifs d'infractions, ce que reconnaissait M. X... lui-même en affirmant qu'il ne voulait pas de poursuites judiciaires ;
Qu'il résulte de ces constatations que, les propos litigieux constituant des attaques personnelles caractérisant l'animosité personnelle de leur auteur envers M. Y... et outrepassant le droit de libre critique, la cour d'appel a pu écarter l'excuse de bonne foi ;
Et attendu que, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permettant de limiter la liberté d'expression pour protéger la réputation d'autrui, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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