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Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/028221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/028221

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02822. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA SARTHE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 22 030 Assurée : Mme Françoise X... ARRÊT DU 13 Mai 2014 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir INTIMEE : La Société L D C SABLE Z.I. Saint Laurent B.P. 88 72300 SABLE SUR SARTHE représentée par Maître LASMARI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître S. TANGUY, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 7 janvier 2004, Mme Françoise X..., salariée de la société LDC SABLÉ a établi une déclaration de maladie professionnelle afférente à un syndrome bilatéral du canal carpien. Par lettre recommandée du 1er juin 2004, réceptionnée par la société LDC SABLÉ le 3 juin suivant, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après: CPAM de Maine et Loire) l'a informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision à intervenir sur le caractère professionnel ou non de la maladie ainsi déclarée, et ce, pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du dit courrier. Par courriers séparés du 15 juin 2004, la caisse a notifié à Mme Françoise X... sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 janvier précédent et elle a informé l'employeur de cette décision. Le 7 septembre 2011, la société LDC SABLÉ a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire d'une demande tendant à lui voir déclarer cette décision inopposable. Par lettre recommandée postée le 12 décembre 2011, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2011, notifiée le 15 novembre suivant, portant rejet de sa demande. Par jugement du 28 novembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a reçu la société LDC SABLÉ en son recours, a infirmé la décision de la commission de recours amiable et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Françoise X... le 7 janvier 2004 et ce, pour violation de l'obligation d'information et du respect du contradictoire au motif que la caisse n'a pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé aux termes du courrier de clôture. La CPAM de Maine et Loire a régulièrement relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 11 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la CPAM de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger opposable à la société LDC SABLÉ la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Françoise X... le 7 janvier 2004. Elle soutient que le tribunal, qui n'avait pas à interpréter le courrier de clôture en ce qu'il est parfaitement clair, en a dénaturé les termes en retenant qu'il en ressort qu'elle a entendu laisser à l'employeur un délai de consultation de dix jours utiles, compris comme des jours ouvrés, alors que, la lettre faisant partir ce délai du jour de son établissement et non du jour de sa réception, il s'en déduit nécessairement que le délai de dix jours qui y est énoncé est un délai calendaire et non un délai en jours utiles. Elle estime que la seule question qui se pose est donc de savoir si la société LDC SABLÉ a disposé d'un délai de consultation suffisant et elle en conclut que tel est bien le cas dans la mesure où, entre le 3 juin 2004, date de réception du courrier de clôture, et le 15 juin suivant, date à laquelle est intervenue la décision, elle a bénéficié d'un délai de consultation de 8 jours ouvrés. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société LDC SABLÉ demande à la cour de débouter la CPAM de Maine et Loire de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle fait valoir qu'il résulte des termes du courrier de clôture qu'elle avait jusqu'au 17 juin 2004 pour venir consulter les pièces du dossier ; que, la caisse ayant pris sa décision dès le 15 juin 2004, elle doit lui être déclarée inopposable. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le délai utile dont elle a effectivement disposé pour prendre rendez-vous avec la caisse et pour venir consulter les pièces du dossier est insuffisant de sorte que la caisse a manqué à son obligation d'information et de respect du contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que, le recours formé par la société LDC SABLÉ à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2011 ayant été diligenté dans les forme et délai requis par la loi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré recevable, aucune discussion n'étant d'ailleurs élevée de ce chef en cause d'appel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente affaire qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision; que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ; Attendu qu'au cas d'espèce, le courrier de clôture adressé par la CPAM de Maine et Loire à la société LDC SABLÉ est ainsi libellé : "Date Le 1 juin 2004 Objet Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle Madame, Monsieur, Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d' "établissement de ce courrier." ; Attendu que le caractère suffisant du délai dont dispose l'employeur pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de sa prolongation, au regard du délai écoulé jusqu'à la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle; Attendu que le délai calendaire de dix jours que la CPAM de Maine et Loire a imparti à la société LDC SABLÉ pour venir consulter les pièces du dossier expirait le 10 juin 2004 à minuit ; que, s'il s'avère que la caisse a pris sa décision le 15 juin 2004 seulement, elle n'a pas informé l'employeur de la prolongation du délai de consultation ; que le caractère suffisant du délai de consultation laissé à ce dernier doit donc s'apprécier au cours de la période comprise entre le 1er juin 2004 qui était un mardi et le 10 juin 2004 inclus qui était un jeudi ; Attendu que le délai de consultation commence à courir à compter de la date de réception de l'avis de clôture ; Attendu que la société LDC SABLÉ a réceptionné l'avis de clôture le jeudi 3 juin 2004 ; qu'elle a donc bénéficié de six jours utiles de consultation, à savoir, les jeudi 3 et vendredi 4 juin, puis du lundi 7 au jeudi 10 juin inclus ; qu'un tel délai, situé dans une période exclusive de vacances scolaires et de congés usuels était suffisant pour lui permettre de venir consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses éventuelles observations étant observé que la distance séparant Sablé sur Sarthe, siège de l'entreprise, d'Angers où se trouvent les locaux de la caisse est de 62,5 km et nécessite un temps de route de 45 minutes; Que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société LDC SABLÉ la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Françoise X... le 7 janvier 2004 ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société LDC SABLÉ contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire du 10 novembre 2011 ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, déboute la société LDC SABLÉ de son recours et lui déclare opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Françoise X... le 7 janvier 2004 ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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