Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01919 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFL
N° de Minute : 1891
Ordonnance du vendredi 27 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [V]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [E] assermenté en langue Arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2024 à 14 h 10
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 septembre 2024 rendue à 15 h 14 notifiée à 16 h 19 à M. [B] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, Avocat au Barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [B] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2024 à 18 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 12 juillet 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 septembre 2024 à 15h14 notifiée à 16h19 ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d'appel de son conseil en date du 25 septembre 2024 à 18h, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [B] [V] reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et demande une assignation à résidence judiciaire.
Lors des débats, le conseil de l'appelant conteste l'obstruction et le refus de l'audition consulaire qui serait survenu le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire.
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'appelant qui n'a pas remis son passeport valide à l'administration ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Sur la prolongation de la rétention.
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, si l'appelant conteste avoir refusé de se présenter à l'audition consulaire du 20 septembre 2024, il est établi que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte bien du refus de l'étranger de se rendre à l'audition consulaire, selon le procès-verbal établi par la police le jour même à 8h25 qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Cette attitude freine son identification par les autorités consulaires de son pays d'origine et la délivrance d'un laissez-passer consulaire . Ces faits revèlent une volonté du retenu de faire échec à la mesure d'éloignement et sont bien constitutifs d'une obstruction dans les quinze derniers jours, au sens des dispositions légales précitées.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de confirmer l' ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
Adjointe Adminstrative faisant fonction de Greffière
Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre
N° RG 24/01919 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 septembre 2024 :
- M. [B] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [V] le vendredi 27 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 27 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 septembre 2024
N° RG 24/01919 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFL
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