Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00186 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IU4V
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [H] [V] épouse [L]
née le 12 novembre 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Z] [L]
né le 30 septembre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Noël LEJARD, membre de L’A.A.R.P.I. LEJARD-BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEFENDEUR :
S.A.R.L. MIA CARS
RCS de CAEN n° 839 723 848
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 20 février 2024 ;Madame [O] [B] , Juriste Assistante était présente à l’audience ,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Madame [O] [B] , Juriste Assistante , a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 avril 2024.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Noël LEJARD - 50
L’EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE,
Suivant acte en date du 8 janvier 2022, Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [V] épouse [L], ont acquis un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société MIA CARS, moyennant la somme de 12 990 euros.
Ce véhicule avait préalablement parcouru 150 600 kilomètres et la vente était assortie :
- d’une garantie contractuelle de 3 mois consentie par la société MIA CARS ;
- d’une garantie supplémentaire de 6 mois souscrite auprès de la société C2A GARANTIE.
Le véhicule a été livré aux époux [L] le 11 janvier 2022.
Les époux [L] ayant constaté, dès le lendemain de la livraison du véhicule, soit le 12 janvier 2022, un défaut d’allumage du voyant moteur, une expertise non judiciaire contradictoire a été diligentée par le cabinet Expertise & Concept, qui, après une réunion tenue le 21 avril 2022, a rendu son rapport dont il ressort que :
- le véhicule était affecté d’un dysfonctionnement au niveau de sa boîte de vitesse exigeant son remplacement. La lecture de la carte mémoire des calculateurs a en effet conclu à l’existence d’un défaut interne mécanique et électronique de la boîte de vitesses ;
- les désordres sont apparus après 792 kilomètres parcourus ;
- l’analyse de l’huile prélevée pour un bilan d’état de la boîte de vitesses a révélé une usure importante ainsi que des éléments en friction et de contactes internes ;
- “l’utilisation de la boîte de vitesses avec une huile altérée parla présence de particules a entraîné une dégradation progressive des éléments internes, avec une dégradation progressive dans le temps permettant d’arrêter son origine antérieurement à la vente” ;
- le coût de la réparation consistant au remplacement de la boîte de vitesses était évaluée à la somme de 8 084, 86 euros.
L’expert indiquait que les désordres constatés existaient antérieurement à la vente du véhicule, dont l’acquisition qui a été favorisée par la méthode d’achat à distance et livraison lors de l’essai routier.
Si ce type de désordres n’est pas constaté lors de cet essai, le véhicule est, quoiqu’il en soit, non conforme à la livraison.
L’expert amiable a relaté que la 6 juillet 2022, après négociation pui s annulation des frais de gardiennage, un accord aurait pu être trouvé entreles parties, à la seule condition, posée par Monsieur [L], de l’attribution d’un véhicule de remplacement pour la durée des réparations.
Cette demande, bien qu’apparaissant justifiée à l’expert amiable, est demeurée sans réponse.
Devant l’échec de cette tentative de rapprochement des parties, et malgré le caractère incontestable de l’engagement de la responsabilité de la société MIA CARS en sa qualité de venderesse, au titre de la garantie contractuelle légale de conformité en application des article L217-4 et suivants du code de la consommation, ou au titre des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du code civil, les parties ne sont pas par venues à une résolution amiable de ces difficultés, les époux [L] ont fait assigner la S.A.R.L. MIA CARS devant le Président du tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2023 une expertise du véhicule était ordonnée et confiée à Monsieur [E] [W], expert judiciaire ,qui a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
Madame [V] épouse [L] et Monsieur [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la S.A.R.L. MIA CARS aux fins de voir :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] ;
- condamner la société MIA CARS à leur la restituer la somme 12 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
- condamner la société MIA CARS à leur verser les sommes suivantes :
12,99 euros par jour en indemnisation de leur préjudice de leur préjudice de jouissance, à compter du 21 février 2022, jusqu’à la date de restitution du prix du véhicule par suite de l’annulation de la vente ;989,89 euros, sauf à parfaire ,correspondant au coût de l’assurance du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] pour la période du 12 janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise ainsi que ceux relatifs à l’instance au fond.La société MIA CARS, bien que régulièrement avisée par acte d’huissier dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, énonçant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 20 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, prorogée à ce jour.
MOTIFS,
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il résulte de cet article que le défaut doit être inhérent à la chose, caché, grave, compromettre l’usage de celle-ci, et être antérieur à la vente, l’ensemble de ces conditions étant cumulatives.
L’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce l’expert judiciaire, dans son rapport du 30 octobre 2023, relève l’existence d’un « désordre sur la boîte de vitesses » et l’apparition d’un « voyant d’alerte relatif au moteur », ne permettant pas lune utilisation normale du véhicule car la boîte de vitesses va être détruite à très brève échéance ».
Il convient d’en déduire que cette avarie rendant impossible le fonctionnement normal du véhicule, est constitutive d’un défaut, le rendant impropre à l’usage auquel on le destine au sens de l’article 1641 précité.
Par ailleurs, l’expert relève que le véhicule objet du litige est immobilisé depuis le 21 février 2022, dix jours après sa livraison, de sorte que le désordre constaté peut être considéré comme antérieur à la vente au sens de l’article 1641 du code civil, et en emppêche une utilisation conforme aux attentes des époux [L].
Il y a dès lors lieu de prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule BMW Série 2 immatriculé [Immatriculation 3] conclu entre Madame [H] [V] épouse [L] et à Monsieur [Z] [L], unis d’intérêts.
L’article 1229 du même code énonce en son alinéa 2 que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La société MIA CARS sera donc condamnée à restituer aux époux [L], unis d’intérêts, la somme de 12 990 euros correspondant aux prix d’achat du véhicule objet du litige, assortie des intérêts au taux légal à compte du 16 janvier 2024, date de l’assignation en justice.
Les époux [L], quant à eux, seront condamnés à restituer à la société MIA CARS le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3].
II. Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice de jouissanceAux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Cette disposition est applicable au vendeur professionnel qui est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
La société MIA CARS est, selon le répertoire SIRENE recensée à l’INSEE comme, une entreprise d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
Elle peut dès lors, être considérée comme un vendeur professionnel au sens de l’article 1645 susmentionné.
Les époux [L] sollicitent la condamnation de la société défenderesse à leur verser une somme de 12,99 euros par jour à compter du 21 février 2022 jusqu’à la date de règlement du prix de cession du véhicule au titre de leur préjudice de jouissance.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, le véhicule est immobilisé depuis le 21 février 2022, soit depuis plus de deux années, et que Monsieur [L] n’a pu l’utiliser « que quelques jours ».
L’expert retient une indemnité journalière due à l’impossibilité d’utiliser le véhicule de l’ordre d’un millième de la valeur d’achat de celui-ci, soit 12,99 euros.
La société MIA CARS sera dès lors condamné à régler aux époux [L], unis d’intérêts, la somme journalière de 12,99 euros à compter du 21 février 2022 jusqu’à règlement par celle-ci du prix de cession du véhicule.
Sur le coût de l’assuranceLes époux [L] justifient avoir versé une somme de 989,89 euros à la MATMUT au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 12 janvier 2022 au 31 décembre 2023.
La société MIA CARS sera condamnée à leur verser la somme de 989,89 euros en indemnisation de ces frais exposés pour cette même période.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente instance, la société MIA CARS, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise ainsi que ceux relatifs à l’instance au fond.
Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparait pas en l’espèce inéquitable de condamner la société MIA CARS à régler aux époux [L] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireSelon les articles 514 et suivants du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de différer l’exécution du jugement à intervenir, qui sera donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] survenue le 8 janvier 2022 entre Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [V] épouse [L] et la société MIA CARS ;
CONDAMNE la société MIA CARS à restituer la somme de 12 990 euros à Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [V] épouse [L], unis d’intérêts, correspondant au le prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [V] épouse [L] à restituer à la société MIA CARS le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la société MIA CARS à régler à Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [V] épouse [L], unis d’intérêts, la somme journalière de 12,99 euros, à compter du 21 février 2022 et jusqu’à règlement par elle du prix de cession du véhicule ;
CONDAMNE la société MIA CARS à régler à Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [V] épouse [L], unis d’intérêts, la somme de 989,89 euros au titre du coût de leur assurance automobile pour la période allant du 12 janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société MIA CARS à régler à Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [V] épouse [L], unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MIA CARS aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise ainsi que ceux relatifs à l’instance au fond ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt quatre septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la Présidente et de la Greffière.
La Greffière La Présidente
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS