Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04137 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGAB
N° de minute : 369/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [R] [D] [P]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 05 février 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [R] [D] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [R] [D] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 03 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [D] [P] pour une durée de 28 jours à compter du 1er novembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 06 novembre 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 28 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [R] [D] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [D] [P] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 29 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [D] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023 à 19h54 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 1er décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 1er décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Ridha THABET, avocat de M. [R] [D] [P], à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 1er décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 1er décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [D] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ridha THABET, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [D] [P] le 30 novembre 2023 (à 19h54), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 (à 10h35) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [D] [P] interjette appel de l'ordonnance du 30 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Le conseil de Monsieur [D] [P] soutient que l'intéressé n'était pas assisté d'un avocat lors de l'audience du 30 novembre 2023 et que n'ayant jamais occulté sa nationalité, les carences diplomatiques ne sauraient lui porter préjudice et justifier la prolongation de sa rétention.
Sur l'atteinte aux droits de la défense
Il ressort de la note d'audience du 30 novembre 2023 que Monsieur [D] [P] était assisté de Maître Xavier METZGER lors de l'audience du juge des libertés de Strasbourg du 30 novembre 2023.
Son conseil a décidé de ne pas s'entretenir avec le retenu avant l'audience malgré la demande expresse en ce sens du juge des libertés et de la détention. Il a été entendu en sa plaidoirie.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les carences diplomatiques
La mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Si Monsieur [D] [P] n'a pas caché sa nationalité, il ne dispose pas de document d'identité ou de documents de voyage permettant la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Le 31 octobre 2023, soit dès le placement en rétention, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes.
Sans réponse de leur part, elle a effectué des relances les 10, 20 et 28 novembre 2023.
Les délais des autorités étrangères pour instruire cette demande ne peuvent pas être imputés à l'administration.
L'administration a donc accompli les diligences nécessaires et rien ne permet à ce stade de présumer une carence définitive des autorités étrangères.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [D] [P] étant dépourvu de tout document justificatif de son identité et d'un passeport, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues par l'article L. 743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [P].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [R] [D] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Novembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] [D] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 01 Décembre 2023 à 14h26, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ridha THABET, conseil de M. [R] [D] [P]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 01 Décembre 2023 à 14h26
l'avocat de l'intéressé
Maître Ridha THABET
Comparante
l'intéressé
M. [R] [D] [P]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [R] [D] [P]
- à Maître Ridha THABET
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [D] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment