Tribunal judiciaire, 22 mai 2025. 24/11793
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/11793
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11793
N° Portalis DB3S-W-B7I-2MM4
Minute : 617/25
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me [C], avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [R] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me E. BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [S]
Le 03 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Maître Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
D'AUTRE PART
Le 6 décembre 2024 la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 7.020,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,11 % l'an à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure, au titre d'une ouverture de crédit de 6.000 euros qu'elle lui a consentie le 5 décembre 2022 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 9 avril 2024, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées le 5 octobre 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [R] [S], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, de l'historique du compte, de la mise en demeure du 11 mars 2024 restée infructueuse et justifiant le prononcé de la déchéance du terme et du décompte arrêté au 9 avril 2024) que [R] [S] reste redevable envers la société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 6.967,13 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [R] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.967,13 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,11 % l'an à compter du 9 avril 2024 ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [R] [S] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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