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Cour de cassation, 04 mars 1998. 98-60.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.176

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 98-60.176 formé par M. Sylvain Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° J 98-60.177 formé par Mme Laure X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des pourvois n° G 98-60.176 et n° J 98-60.177 ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 6 février 1998), que M. Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de "Les Angles" a contesté l'inscription sur cette même liste de M. et Mme Y...; que le Tribunal, accueillant le recours, a ordonné la radiation des intéressés de la liste électorale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les avertissements adressées aux parties ne mentionnaient ni l'auteur du recours ni ses moyens de sorte que sa qualité pour agir était ignorée des défendeurs et que le jugement n'en a pas davantage justifié; que, d'autre part, les pièces versées au dossier établissent que l'immeuble dont sont propriétaires les époux Y... aux Angles constitue leur domicile et non une résidence secondaire, M. Z... ne rapportant pas la preuve que leur domicile réel soit situé en un autre lieu ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que l'exception de procédure prise d'une prétendue irrégularité des avertissements ait été soulevée devant le juge du fond; que, le Tribunal qui, vérifiant la régularité de sa saisine, a relevé que M. Z... agissait en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, a exactement décidé que son recours était recevable ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir à bon droit énoncé qu'il appartient à celui qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de sa contestation, le Tribunal, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté que l'immeuble situé sur le territoire de la commune des Angles, dont sont propriétaires les époux Y... depuis seulement deux ans, constitue une résidence secondaire et non leur domicile; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.

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