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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 21/04467

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/04467

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 21/04467 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QLYH / JAF Cab 1 AFFAIRE : [M] / [U] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [D] [I] [M] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 154 DÉFENDEUR : Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Floriane PEYRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 291 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 12] et de Madame [D], [I] [M], née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 13] ([Localité 15] et [Localité 10]), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 17] ([Localité 16]), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er septembre 2021, DIT que Mme [D] [M] est autorisée à conserver l’usage du nom [U] de son conjoint, à l’issue du prononcé du divorce, jusqu’à la cessation de son activité professionnelle, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage dThibaudnt tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [D] [M] à verser à M. [V] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de 60 000 euros en capital, DIT que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif, DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande d’exécution provisoire sur la prestation compensatoire, DEBOUTE Mme [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [V] [U], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties. LA GREFFIERE LA JUGE

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