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Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2409482

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2409482

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Basili, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a prolongé, pour une durée de 45 jours à compter du 10 septembre 2024, son assignation à résidence à Vieux-Condé ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - et est empreinte d'erreurs de droit puisque, d'une part, sa durée d'assignation excède 135 jours en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, le préfet du Nord n'a pas déterminé le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler, méconnaissant ainsi les dispositions du 1° de l'article R. 733-1 du même code. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Basili, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. B étant absent du fait de son assignation à résidence dans l'arrondissement de Valenciennes. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 décembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2020. Le 21 décembre 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et le préfet du Nord a, le 12 juin 2024, ordonné son assignation à résidence à son domicile à Vieux-Condé pour une durée de 45 jours, laquelle a fait l'objet d'une première prolongation le 18 juillet 2024. Le 6 septembre 2024, le préfet du Nord a prolongé, à compter du 10 septembre 2024, l'assignation à résidence de M. B pour une nouvelle durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Et l'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. En l'espèce, la décision attaquée se borne à viser l'arrêté du 12 juin 2024 ayant assigné M. B à domicile pour une durée de 45 jours, à rappeler qu'il a fait l'objet, le 21 décembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français, que la décision d'assignation à résidence a été prolongée le 18 juillet 2024, qu'il est muni de son passeport et justifie d'une adresse à Vieux-Condé et qu'il peut être assigné à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi la décision attaquée ne fait état d'aucun élément de fait de nature à justifier, d'une part, que le requérant ne peut pas, au jour d'adoption de la décision attaquée, quitter immédiatement le territoire français et, d'autre part, que son éloignement, après une première période d'assignation de 90 jours n'ayant pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, demeure une perspective raisonnable. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision du 6 septembre 2024, ayant ordonné la prolongation, pour 45 jours, de son assignation à résidence à Vieux-Condé, est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision ayant prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 5. M. B n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat n'est pas fondé à sollicité l'allocation, à son profit, d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 septembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a prolongé de 45 jours, à compter du 10 septembre 2024, l'assignation à résidence à Vieux-Condé de M. B, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Basili et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : F. LELEU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°240948

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