Cour d'appel, 27 mars 2008. 06/01599
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01599
Date de décision :
27 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 27 Mars 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Cynthia X...
C /
Mathieu Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 06 / 01599
- A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Cynthia X...
née le 25 Juillet 1984 à HAZEBROUK
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
...
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 47001 / 02 / 2006 / 0165 du 30 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 17 Octobre 2006, enregistrée sous le no 05 / 201
D'une part,
ET :
Monsieur Mathieu Y...
né le 22 Février 1981 à BETHUNE (62400)
de nationalité française
employé
demeurant ...
...
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 Février 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Cynthia X... a interjeté appel du Jugement rendu en lecture de rapport d'enquête sociale et du rapport d'expertise psychologique par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 17 / 10 / 06 ayant :
- dit que l'autorité parentale à l'égard de Thomas, né le 04 / 05 / 04, serait exercée de manière conjointe par les parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père,
- organisé, à défaut d'accord amiable, les modalités de son droit d'accueil de la manière suivante en considération de l'éloignement géographique des parents : totalité des vacances scolaires de Toussaint et de février, moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d'été en alternance,
- dit que les frais de trajet seraient équitablement supportés par les parties,
- réservé son obligation de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de son fils en raison de son impécuniosité ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelante le 11 / 01 / 07 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
* fixer la résidence habituelle de l'enfant commun à son domicile,
* déterminer, à défaut de solution amiable, les modalités du droit d'accueil du père,
* mettre à la charge de l'intimé une part contributive de 100 Euros par mois à l'entretien et l'éducation de leur fils ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) l'enfant n'ayant que deux ans, sa place est auprès de sa mère dès lors qu'elle n'a pas démérité,
2) il convient de s'en tenir aux conclusions du rapport d'enquête sociale, l'expertise psychologique constituant un simple élément d'appréciation, important mais pas déterminant,
3) l'enquêteur social propose une alternative dont l'une des branches favorise le maintien de la cohabitation mère / enfant, solution qu'il convient de privilégier,
4) contrairement à ce qu'il affirme, le père vit chez ses parents, lesquels sont particulièrement vindicatifs et s'inscrivent dans une démarche d'appropriation de l'enfant,
5) l'intimé est accaparé par ses activités professionnelles ;
Vu les écritures déposées Mathieu Y... le 24 / 01 / 08 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé et au complet rejet des prétentions adverses ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) l'appelante fait dire aux rapports déposés ce qu'ils ne disent pas,
2) d'une part, il y est retenu que cette dernière n'est " toujours pas en mesure de se mettre à l'écoute de son enfant et de répondre à ses besoins de manière adaptée, notamment au plan affectif " ; d'autre part, s'il a été envisagé de laisser Thomas principalement auprès de sa mère, une telle solution n'est préconisée que sous la double réserve qu'elle bénéficie d'un suivi de professionnels du secteur social pour l'accompagner dans ses responsabilités maternelles et de l'éclairage psychologique de sa personnalité,
3) l'intérêt de l'enfant est de demeurer chez lui qui, à tous égards, offre les garanties nécessaires ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Cynthia X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :
> l'expertise psychologique est un élément dont la force est par définition au moins identique à l'enquête sociale ; ce qui importe est la valeur respective des observations, analyses et conclusions figurant dans ces travaux,
> l'expertise psychologique n'a fait que confirmer, avec sans doute plus de sévérité, les carences de la mère, démunie dans la prise en charge de son fils dès lors qu'elle ne bénéficie pas d'un soutien extérieur ; il est repéré chez cette dernière une organisation pathologique de la personnalité, un discours immature, contradictoire et égocentrique et des difficultés à pouvoir répondre aux besoins de soins et d'éducation de Thomas ; il est souligné les fragilités et les insuffisances de la mère dans son rôle éducatif,
> les préconisations de l'enquêteur social tendant à la fixation de la résidence de l'enfant auprès de sa mère, lorsqu'il n'était pas encore informé de la teneur de l'expertise psychologique, était doublement conditionnées,
> alors que de nombreuses réserves étaient émises concernant les compétences de la mère et aucune concernant celles du père, il était pourtant conclu de manière incohérente, sans nullement envisager l'inverse, à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Cynthia X...,
> par la suite, une fois connu l'avis de l'expert psychologue, et en dépit de sa teneur, ces préconisations restaient identiques, sauf à être impérativement subordonnées à un soutien de l'appelante par des professionnels du secteur social et à une période probatoire de 8 à 10 mois,
> en revanche, les deux rapports retenaient de manière univoque que le père, porteur de valeurs familiales, remplissait immédiatement les conditions d'une prise en charge de l'enfant : capacités personnelles, environnement familial stable, principes de vie susceptibles de soutenir un cadre éducatif cohérent ;
Il n'est pas superflu de rappeler ici que :
. l'appelante ne démontre pas de manière indiscutable que la place d'un enfant de deux ans est par principe auprès de sa mère ; aucun élément scientifique n'est produit aux débats pour en attester et établir que seul le sexe du parent et non ses capacités doivent entrer en ligne de compte ; au demeurant, l'enfant est aujourd'hui âgé de quatre ans,
. seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération et commande la décision ;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Cynthia X... qui succombe en son recours ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Cynthia X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'elle est attributaire de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique