Cour de cassation, 06 mars 2008. 07-11.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.461
Date de décision :
6 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'en cas d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé la validation, en vue du calcul de sa pension de retraite, de la période du 1er février au 31 décembre 1971 ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion lui a opposé qu'il ne justifiait pas du versement des cotisations afférentes à cette période ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt énonce que la direction départementale du travail et de l'emploi a attesté avoir employé du 1er février 1971 au 31 décembre 1975 M. X... et précisé que le salaire et les cotisations avaient "dû être versés à l'époque" ;
Attendu cependant que si les textes susvisés n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués ne peut en tenir lieu ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
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