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Cour de cassation, 23 janvier 1995. 94-85.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.195

Date de décision :

23 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de coups mortels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté successives ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté sans répondre à ses conclusions ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Saïd X... et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que ce dernier, proxénète notoire, faisait l'objet d'une procédure criminelle pour avoir porté des coups mortels à un client de sa "protégée", énonce que, saisie d'un appel en matière de détention provisoire, elle n'avait pas à se prononcer, comme l'y invitait le mémoire déposé, sur des questions étrangères à cet objet ; Que les juges ajoutent que la détention de l'inculpé était justifiée par les nécessités de l'instruction, ainsi que pour garantir la représentation de ce dernier en justice, Saïd X..., dont les antécédents judiciaires attestaient de la violence, étant suceptible d'exercer des pressions sur les personnes l'ayant mis en cause, voire même, eu égard à la peine encourue, de se soustraire aux poursuites ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-23 | Jurisprudence Berlioz