Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00434
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 10 Mai 2011, enregistré sous le no 10/ 00113.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, poursuites et diligences de son représentant légal
Rue Case Nègre
Place d'Armes
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur André X...
...
97224 DUCOS
représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
11 MAI 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CRCAM, qui poursuivait initialement M. X...en remboursement de prêts en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société NATURE ET SAVEURS s'est désistée de ses demandes, après avoir été désintéressée par la SOFARIS. M. X...s'étant opposé au désistement, le tribunal mixte de commerce de Fort de France par jugement du 10 mai 2011 a constaté que ce désistement n'est pas parfait, déclaré nuls les engagements de caution signés par M X..., condamné la CRCAM à lui rembourser une somme de
43 696, 10 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010, outre 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de publication du jugement, et condamné la CRCAM aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2011, la CRCAM a formé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 6 décembre 2011, elle fait valoir que le tribunal a annulé les actes de cautionnement pour vice du consentement relativement aux modalités d'intervention de la garantie SOFARIS, et ce, sans fondement valable, le demandeur à la nullité n'ayant pas démontré en quoi les modalités de mise en oeuvre de la garantie SOFARIS auraient été une condition déterminante de son consentement, lequel aurait été donné par erreur ou à la suite de manoeuvres dolosives de la banque, alors qu'ayant librement et en connaissance de cause renoncé au principe de division et de discussion, les autres garanties prises par le créancier n'empêchaient pas qu'il soit recherché pour le tout. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute opposable par M. X..., qu'elle n'a jamais tenté de contraindre les cautions à payer des sommes supérieures au montant de sa créance, et qu'elle a respecté ses engagements pris envers la SOFARIS ce qui l'a conduite à renoncer à ses demandes contre les cautions. M. X...n'a donc souffert d'aucun préjudice. Elle ajoute que les règlements cumulés des deux cautions personnelles et de la SOFARIS ne lui ont pas permis de recouvrer la totalité de sa créance et que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, elle a passé le solde en pertes et profits. Elle conclut à la confirmation du rejet de la demande de publication, mais à l'infirmation du surplus, au rejet des demandes de M X..., et demande 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X..., dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2011, demande à la cour de juger que la CRCAM a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté dans ses relations avec lui, que son comportement fautif lui a causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 200 000 €, outre le remboursement de la somme de
43 696, 10 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2008 par suite de la nullité du cautionnement donné, de donner acte à la banque de son désistement de ses demandes à son égard, la condamner à lui payer 15 000 € pour procédure abusive, ordonner la publicité de la décision à intervenir aux frais du Crédit Agricole sous astreinte. Il demande en outre 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le contrat de prêt du 31 mai 2005, portant sur une somme de
176 000 €, a été souscrit sous les garanties suivantes :
- nantissement sur fonds de commerce,
- caution personnelle et solidaire de M X...à hauteur de 114 500 € en principal intérêts et accessoires,
- caution personnelle et solidaire de M Z...à hauteur de 114 500 € en principal intérêts et accessoires,
- caution de FONDS DOM.
Le contrat de prêt du 1er décembre 2005, portant sur une somme de 70 000 €, a été conclu avec des garanties comparables, étant précisé que les cautions personnelles des personnes physiques ne couvrent le prêt que pour 35 000 €, chacune, chaque caution s'engageant en cas de remboursement à hauteur de 45 500 € en principal intérêts et accessoires.
Les clauses de ces deux contrats signés par les cautions rappellent très précisément les conséquences de la renonciation au bénéfice de discussion et de division de la dette, et stipulent en page 8 qu'il est expressément convenu " que le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties qui ont été sont ou pourront être fournies au profit du PRETEUR par LA CAUTION, L'EMPRUNTEUR, ou toute autre personne ; que LA CAUTION renonce dès à présent à remettre en cause pour quelque motif que ce soit, les décisions du PRETEUR en vue d'assurer le recouvrement de sa créance ".
Chaque garantie étant indépendante l'une de l'autre, les cautions personnelles ne seraient en droit de se plaindre que de la perte de l'une d'elle par la faute du créancier, venant porter atteinte à l'assiette de leur recours par subrogation, et en pareil cas obtenir d'être déchargées de leur engagement par application des dispositions de l'article 2314 du code civil.
En revanche, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, dans le contexte contractuel ainsi rappelé, il n'est pas démontré en quoi l'absence de précision au contrat relativement au régime juridique et aux modalités d'intervention en qualité de caution de l'organisme de caution mutuelle porterait atteinte aux prévisions des cautions personnelles relativement à l'appréciation du risque qu'elle ont accepté de couvrir.
Chaque caution a accepté d'être poursuivie pour le tout, dans la limite de son propre engagement, sans contester la stratégie de recouvrement du créancier. M. X...ne peut donc reprocher aucune faute à la banque pour avoir été assigné en paiement. Par ailleurs, après qu'une partie des sommes dues par le débiteur principal ait été prise en charge au titre de la garantie SOFARIS, le créancier s'est désisté de sa demande à son encontre. M. X...n'a pas été poursuivi, ni été amené à couvrir la dette pour un montant excédant son engagement ni le montant de la créance à recouvrer. Les conventions ont donc été exécutées loyalement pas la banque, et conformément aux prévisions de l'ensemble des parties.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler les engagements de caution, ni de prononcer le remboursement des sommes versées en exécution du contrat, ni de condamner à des dommages-intérêts la banque qui n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, contraires à celles-ci, et M. X...débouté de toutes ses demandes.
Il sera condamné aux entiers dépens, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions tendant à constater le désistement de la banque contre la caution, constater que ce désistement n'est pas parfait, rejeter la demande de publication de la décision ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limité ;
Déboute M. X...de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande de la CRCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X...aux dépens d'appel ;
Autorise Me BARRAUD à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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