Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-19.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.152
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Nogent-sur-Oise (Oise), en cassation d'une décision rendue le 9 décembre 1992 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que M. X... a été victime, le 28 avril 1959, d'un accident du travail ayant entraîné une plaie de la main droite qui a donné lieu à une greffe secondaire cutanée ;
que le taux de l'incapacité permanente partielle fixé à 18 % par la Caisse au 15 mai 1960, date de consolidation, a été porté à 38 % par la commission régionale le 25 octobre 1986, puis maintenu à ce niveau en première révision ;
qu'en deuxième révision, le 31 mars 1988, la Caisse a ramené le même taux à 10 % ;
que, sur recours de l'assuré, la commission régionale a confirmé ce taux et la Commission nationale technique l'a fixé à 15 % ;
Attendu que M. X... fait grief à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. X... avait invoqué l'aggravation de son état dû à une douleur abdominale sous la prise "profonde de greffe" et la survenance de rhumatismes au niveau de la main et de l'épaule droite ;
qu'en s'abstenant, d'abord, de répondre à ce chef de conclusions, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et qu'en ne tenant aucun compte, ensuite, de ces éléments, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, en second lieu, que M. X... avait également fait valoir que l'accident du 28 avril 1959 avait réduit à néant ses espoirs de promotion professionnelle et que, sans celui-ci, il pouvait prétendre à un salaire de 10 000 francs minimum en tant que tourneur P1 avec trente-cinq ans d'ancienneté, alors qu'il ne gagnait que 6 200 francs ;
qu'en s'abstenant, d'une part, de répondre à ce chef de conclusions, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et qu'en ne tenant aucun compte, d'autre part, de ces éléments, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la Commission nationale technique, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que, compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, il y avait lieu de fixer à 15 % le taux de l'incapacité permanente partielle ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Creil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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