Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01689 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYUG
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, Me Frédéric LEVI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S] divorcée [J]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] ayant élu domicile en l'étude de la SCP BLUM-TISSOT-VIGUIER, commissaires de justice associés, titulaires d'un office de commissaires de justice, sis [Adresse 4].
représentée par Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2018, Madame [I] [S] divorcée [J] a fait signifier à Madame [B] [R] veuve [J], ainsi qu'à [X] [J], [C] [J] et [P] [J], un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 167561,60 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Draguignan le 5 mai 2011.
Selon procès-verbal dressé le 13 janvier 2023 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, Madame [I] [S] divorcée [J] a fait procéder à une mesure de saisie attribution au préjudice de Madame [B] [R] veuve [J] pour obtenir paiement de la somme totale de 137167,52 euros sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Draguignan le 5 mai 2011 et d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Draguignan le 13 octobre 2020.
Cette saisie a été dénoncée le 19 janvier 2023 à Madame [B] [R] veuve [J].
Selon exploit en date du 16 février 2023, Madame [B] [R] veuve [J] a assigné Madame [I] [S] divorcée [J] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 21 mars 2023 aux fins de contester ces mesures.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 avril 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [B] [R] veuve [J] a demandé au juge de :
À titre liminaire, sur la recevabilité et la régularité de l'action :
Vu, notamment, les articles L 211-4, L 221-1 et suivants, R 211-11 et R 221-1 et suivants
du Code des procédures civiles d'exécution, outre 111 du Code civil et 689 alinéa 3 du Code de procédure civile,
- Déclarer la présente action parfaitement recevable et régulière, en la forme, qu'il s'agisse des contestations formées à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée, le 13 janvier 2023, par Madame [I] [S], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque et dénoncée, le 19 janvier suivant, à Madame [B] [R] veuve [J], que de celles relatives au commandement aux fins de saisie-vente signifié à la demanderesse le 9 juillet 2018,
À titre principal, sur l'extinction définitive de la créance :
Vu, notamment, les articles 720, 776, 787, 788, 789, 790, 792, 792-1, 792-2 alinéa 1, 801,
802 et 1342 alinéa 3 du Code civil, 504 alinéa 1, 1329, 1330, 1331 et 1335 du Code de procédure civile, R 221-5 et L 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, L 213-6
alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire et 62 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, outre les travaux parlementaires et préparatoires à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, ainsi que la décision rendue, le 5 octobre 2016, par le Conseil constitutionnel, sous QPC n° 2016-574 et publiée, le 7 octobre 2016, au Journal officiel de la République française (texte 124 sur 174),
- Dire que la créance, dont le paiement est aujourd'hui poursuivi par Madame [I] [S], est définitivement éteinte, à l'égard de la succession tout entière, y compris Madame [B] [R] veuve [J], faute d'avoir été déclarée, dans les formes et délais requis, au passif successoral, suite à l'acceptation par les trois autres héritiers, le 24 juin 2019, de la succession de Monsieur [Y] [J] à concurrence de l'actif net, option précédée d'un inventaire descriptif et estimatif, dressé, sous l'égide d'un notaire et d'un commissaire-priseur, le 25 mai 2016, le tout dûment publié au Bodacc le 26 juin 2019, puis dans un journal d'annonces légales, sans que la révocation tardive par lesdits héritiers de leur option initiale n'y change rien, dès lors qu'une telle révocation, serait-elle rétroactive, est intervenue le 6 avril 2023 seulement, soit bien après l'expiration, le 26 septembre 2020, du délai de quinze mois pour déclarer les créances, à peine d'extinction définitive laquelle constitue en conséquence, aujourd'hui un droit acquis qui ne peut plus être remis en cause à aucun titre,
- Annuler, en conséquence, purement et simplement, la saisie-attribution pratiquée par Madame [I] [S], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque, selon procès-verbal signifié le 13 janvier 2023 et dénoncé, le 19 janvier suivant, à Madame [B] [R] veuve [J],
- Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution aux seuls frais de Madame [I] [S] laquelle sera condamnée, en tant que de besoin, à y procéder elle-même,
- Annuler également, purement et simplement, pour la même raison, le commandement aux fins de saisie-vente signifié, le 9 juillet 2018, à Madame [B] [R] veuve [J], à la demande de Madame [I] [S], sans qu'un tel acte, dont, à défaut d'être annulé, la mainlevée sera, à tout le moins, ordonnée, ne puisse servir de fondement à quelque poursuite que ce soit, dès lors qu'aucune mesure de saisie n'a été pratiquée, dans les deux ans de sa délivrance, sur les biens meubles corporels de la demanderesse, la saisie-attribution effectuée le 10 septembre 2019, ne pouvant, quant à elle, y suppléer laquelle a porté sur une créance incorporelle de somme d'argent,
À titre subsidiaire, sur l'absence de titre exécutoire :
Vu, notamment, les articles L 111-2, L 211-1, L 221 alinéa 1 et R 221-5 du Code des procédures civiles d'exécution, 877 et 1353 alinéa 1 du Code civil, outre 9, 503 alinéa 1
et 651 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- Dire que Madame [I] [S] ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Madame [B] [R] veuve [J], héritière de Monsieur [Y] [J], à laquelle la défenderesse, sur qui repose, sur ce plan, la charge de la preuve, n'a jamais fait signifier, faute de produire l'acte correspondant, son titre de créance avant de pratiquer, passé un délai de huit jours, la saisie-attribution aujourd'hui contestée,
- Annuler, en conséquence, purement et simplement, la saisie-attribution pratiquée par Madame [I] [S], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque, selon procès-verbal signifié le 13 janvier 2023 et dénoncé, le 19 janvier suivant, à Madame [B] [R] veuve [J],
- Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution aux seuls frais de Madame [I] [S] laquelle sera condamnée, en tant que de besoin, à y procéder elle-même,
- Annuler également, purement et simplement, pour la même raison, le commandement aux fins de saisie-vente signifié, le 9 juillet 2018, à Madame [B] [R] veuve [J], à la demande de Madame [I] [S], sans qu'un tel acte, dont, à défaut d'être annulé, la mainlevée sera, à tout le moins, ordonnée, ne puisse servir de fondement à quelque poursuite que ce soit, dès lors qu'aucune mesure de saisie n'a été pratiquée, dans les deux ans de sa délivrance, sur les biens meubles corporels de la demanderesse, la saisie-attribution effectuée le 10 septembre 2019, ne pouvant, quant à elle, y suppléer laquelle a porté sur une créance incorporelle de somme d'argent,
À titre plus subsidiaire, sur l'impossibilité de saisir les biens personnels des héritiers :
Vu, notamment, les articles 280 alinéa 1 du Code civil et R 221-5 du Code des procédures
civiles d'exécution, outre le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale
(lex specialia generalibus derogant),
- Dire que Madame [I] [S] ne peut pratiquer, s'agissant du recouvrement de sa prestation compensatoire, aucune mesure d'exécution forcée sur les biens personnels de Madame [B] [R] veuve [J], la créance correspondante, à la supposer encore due, ne pouvant être prélevée que sur la seule succession et dans la stricte limite de l'actif successoral, sans que les héritiers, tous obligés, mais à proportion uniquement de leur émolument, n'y soient tenus personnellement, ce qui exclut, dès lors, toute saisie portant sur le compte bancaire professionnel de la demanderesse lequel ne fait pas partie de la succession de Monsieur [Y] [J],
- Annuler, en conséquence, purement et simplement, la saisie-attribution pratiquée par Madame [I] [S], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque, selon procès-verbal signifié le 13 janvier 2023 et dénoncé, le 19 janvier suivant, à Madame [B] [R] veuve [J],
- Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution aux seuls frais de Madame [I] [S] laquelle sera condamnée, en tant que de besoin, à y procéder elle-même,
- Annuler également, purement et simplement, pour la même raison, le commandement aux fins de saisie-vente signifié, le 9 juillet 2018, à Madame [B] [R] veuve [J], à la demande de Madame [I] [S], sans qu'un tel acte, dont, à défaut d'être annulé, la mainlevée sera, à tout le moins, ordonnée, ne puisse servir de fondement à quelque poursuite que ce soit, dès lors qu'aucune mesure de saisie n'a été pratiquée, dans les deux ans de sa délivrance, sur les biens meubles corporels de la demanderesse, la saisie-attribution effectuée le 10 septembre 2019, ne pouvant, quant à elle, y suppléer laquelle a porté sur une créance incorporelle de somme d'argent,
À titre encore plus subsidiaire, sur l'impossibilité de pratiquer une saisie-attribution contre un héritier, faute de règlement complet de la succession :
Vu, notamment, les articles L 211-2 et R 221-5 du Code des procédures civiles d'exécution, 280, 2285, 2323 et 2385 du Code civil, sans que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne puisse s'appliquer dans le cadre de la présente affaire, à défaut d'identité de parties et d'instance,
- Dire que Madame [I] [S] ne peut pratiquer, à l'encontre des héritiers, aucune mesure d'exécution forcée, tant que la succession de Monsieur [Y] [J] n'aura pas été réglée de manière complète, dès lors que des contestations persistent entre ces derniers, au sujet, notamment, de l'émolument de Madame [B] [R] veuve [J], la créance de prestation compensatoire, simplement chirographaire, de la défenderesse, qui ne bénéficie d'aucun droit de préférence, ni d'une quelconque garantie, ne pouvant, de surcroît, être prélevée, à la supposer encore due, que sur le reliquat d'actif successoral, une fois entièrement désintéressés les créanciers munis de sûretés sur les biens successoraux et dont le paiement est prioritaire,
- Annuler, en conséquence, purement et simplement, la saisie-attribution pratiquée par Madame [I] [S], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque, selon procès-verbal signifié le 13 janvier 2023 et dénoncé, le 19 janvier suivant, à Madame [B] [R] veuve [J],
- Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution aux seuls frais de Madame [I] [S] laquelle sera condamnée, en tant que de besoin, à y procéder elle-même,
- Annuler purement et simplement, pour la même raison, le commandement aux fins de saisie-vente signifié, le 9 juillet 2018, à Madame [B] [R] veuve [J], à la demande de Madame [I] [S], sans qu'un tel acte, dont, à défaut d'être annulé, la mainlevée sera, à tout le moins, ordonnée, ne puisse servir de fondement à quelque poursuite que ce soit, dès lors qu'aucune mesure de saisie n'a été pratiquée, dans les deux ans de sa délivrance, sur les biens meubles corporels de la demanderesse, la saisie-attribution effectuée le 10 septembre 2019, ne pouvant, quant à elle, y suppléer laquelle a porté sur une créance incorporelle de somme d'argent,
À titre infiniment subsidiaire, sur le montant capitalisé de la créance et l'étendue de l'obligation du conjoint survivant :
*Sur le montant capitalisé de la prestation compensatoire :
Vu, notamment, les articles R 211-1 et R 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 280 et 280-2 du Code civil, L 351-12, L 353-1, L 353-3 alinéas 1 à 3, R 351-30 et D 353-1 du Code de la sécurité sociale, 17, 27 alinéa 1, 28 § 1 alinéa 1 et § 2 alinéa 1, de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (Arrco, à jour au 1er janvier 2018), L 213-6 alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire, 1342 alinéa 3 du Code civil, L 131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, outre le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du Code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire,
- Dire que toutes les sommes perçues par Madame [I] [S], au titre des pensions de réversion servies du chef de Monsieur [Y] [J], tant par le régime général, que par les régimes complémentaires auxquels le défunt était affilié, devront venir en déduction de la prestation compensatoire aujourd'hui réclamée, à supposer que celle-ci soit encore due,
- Condamner Madame [I] [S], sous astreinte de 150 € par jour de retard, courant à compter de la notification du jugement, à communiquer à Madame [B] [R] veuve [J] tout justificatif utile et actualisé portant sur les pensions de réversion servies à la défenderesse du chef de Monsieur [Y] [J], tant par le régime général, que par les régimes complémentaires auxquels le défunt était affilié,
- Dire que la prestation compensatoire, dont le paiement est aujourd'hui poursuivi par Madame [I] [S], ne saurait dépasser, après capitalisation, calculée selon les règles d'ordre public applicables en ce domaine et déduction faite de deux versements, définitivement acquis à la défenderesse, à hauteur de 15.131,09 €, la somme, tout au plus, de 83.058,09 €, sauf encore à diminuer, dès lors que toutes les pensions de réversion perçues par la défenderesse du chef de Monsieur [Y] [J] et dont celle-ci devra impérativement justifier, sont à retrancher de ladite prestation dont le montant demeure, dès lors, à ce stade, purement provisoire,
* Sur l'étendue de l'obligation du conjoint survivant :
Vu, notamment, les articles 280 alinéa 1, 608, 612, 870, 873 et 1309 du Code civil, outre
669 du Code général des impôts,
- Dire que Madame [B] [R] veuve [J] ne peut être tenue au paiement de la prestation compensatoire, à supposer celle-ci encore due, qu'à proportion de son émolument, compte tenu, par ailleurs, de son option, à savoir, à ce stade, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, sous toutes réserves du règlement de la succession de Monsieur [Y] [J], dont les opérations ne sont toujours pas achevées, du fait des contestations des autres héritiers,
- Dire que l'obligation de Madame [B] [R] veuve [J] au paiement de la prestation compensatoire ne peut, en aucun cas, excéder son émolument, compte tenu de la nature de ses droits dans le règlement de la succession de son défunt mari, à savoir un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit : s'agissant de sa part en pleine propriété, la demanderesse n'est donc redevable, pour le moment, tout au plus, que d'un quart seulement de la dette en principal (capital) et intérêts, soit, à ce jour, une fois déduits les deux versements d'ores et déjà supportés par la concluante, à hauteur de 8.606,09 €, un reliquat de 15.941,20 € lequel demeure toutefois, pour le moment, purement provisoire, dès lors qu'il importe de retrancher de la prestation compensatoire toutes les pensions de réversion perçues par Madame [I] [S] du chef de Monsieur [Y] [J] et dont celle-ci devra, dès lors, justifier ; concernant sa part en usufruit, en l'occurrence, universel, la concluante n'est comptable, en fonction de la valeur de ce dernier, à raison, à ce stade, de 50 % seulement, que des seuls intérêts qui sont la charge directe des fruits, à l'exclusion, cette fois, du principal (capital) de la dette, sans omettre, par ailleurs, de déduire, sur ce plan, ce qui a été comptabilisé au titre des droits en pleine propriété lesquels incluent déjà un quart en usufruit,
- Dire que Madame [B] [R] veuve [J] ne peut être tenue au paiement de la prestation compensatoire, à supposer celle-ci encore due, que dans ces seules proportions, conformes à son émolument actuel, si, bien évidemment, ce dernier devait être maintenu en l'état, dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [Y] [J], sans préjudice, par ailleurs, d'un recours subrogatoire à l'encontre des autres héritiers au cas où la demanderesse aurait payé au-delà de sa part et/ou sur ses biens personnels, exclus, par principe, de toute poursuite, dès lors que la prestation compensatoire, qui ne peut être prélevée que sur la seule succession et dans la stricte limite de l'actif successoral, une fois déduites les pensions de réversion servies au créancier du chef du conjoint décédé, doit être
payée par tous les héritiers, au prorata de leur émolument, lesquels n'y sont pas tenus personnellement,
En tout état de cause, sur l'octroi de dommages-intérêts, les frais et dépens de l'instance et l'exécution provisoire de droit :
- Sur l'octroi de dommages-intérêts :
Vu, notamment, les articles L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution et 1240
du Code civil,
- Condamner Madame [I] [S], de particulière mauvaise foi, à payer à Madame [B] [R] veuve [J], avec intérêts au taux légal, la somme de 15.000 €, à titre de légitimes dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis par la demanderesse, tant sur le plan matériel, que moral, du fait d'une saisie attribution et d'un commandement aux fins de saisie-vente manifestement abusifs,
- Sur les frais et dépens de l'instance :
Vu, notamment, les articles L 111-8 alinéa 2 et R 121-5 du Code des procédures civiles
d'exécution, 695, 696, 699, 700, 749 et 760 du Code de procédure civile, L 1231-7 du Code civil, outre L 444-1 et suivants, R 444-1 et suivants et A 444-10 et suivants du Code
de commerce,
- Condamner Madame [I] [S] à payer à Madame [B] [R] veuve [J], avec intérêts au taux légal, la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse pour faire assurer sa défense,
- Condamner Madame [I] [S] à supporter les entiers dépens de l'instance lesquels, distraits au profit de Maître Frédéric Lévi, avocat postulant, sur son affirmation de droit, pour tous ceux dont il aura fait l'avance, sans avoir reçu préalablement provision, comprendront, s'il y a lieu, en cas d'exécution forcée, les émoluments susceptibles d'être dus au commissaire de justice poursuivant, incluant les droits proportionnels mis à la charge de la demanderesse,
- Sur l'exécution provisoire de droit :
Vu, notamment, les articles R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution et 514
du Code de procédure civile,
- Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit, à titre provisoire, y compris pour les frais et dépens, nonobstant appel, sans caution, ni constitution d'aucune autre garantie,
- Sur le surplus :
Vu, notamment, les articles R 121-5 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 4 et 446-1 et suivants du Code de procédure civile,
- Rejeter, purement et simplement, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [I] [S].
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [I] [S] divorcée [J] a demandé au juge de :
Vu les articles 785 et suivants du code civil,
Vu les articles du COJ,
DEBOUTER Madame [B] [R] des demandes suivantes :
- Dire la créance éteinte au motif qu’elle n’a pas été déclarée à la succession de Monsieur [Y] [J],
- Annuler la saisie attribution pratiquée,
- Ordonner la main levée de la saisie attribution,
- Annuler pour cause d’extinction de la créance le commandement en fin de saisie vente signifié le 9 juillet 2018,
À titre subsidiaire,
- Annuler pour défaut de titre exécutoire préalablement signifié aux héritiers la saisie pratiquée à l’encontre de Mme [R],
En conséquence,
- Ordonner la main levée de la saisie,
- Annuler le commandement aux fins de saisie vente délivrée le 9 juillet 2018 pour défaut de titre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Annuler la saisie attribution faute de pouvoir saisir les biens personnels des héritiers,
- Ordonner en conséquence la main levée de cette saisie,
- Annuler le commandement délivré le 9 juillet 2018,
- Annuler la saisie pratiquée au motif que le partage définitif ne serait pas intervenu,
En conséquence ordonner la main levée de la saisie attribution,
Dire que la créance de prestations compensatoires s’élève à 83 058 €,
En tout état de cause, condamner Madame [S] à payer à Mme [R] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
La condamner à payer 5 000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
JUGER que Madame [I] [S] justifie d’un titre et d’une créance non éteinte,
En conséquence,
JUGER bien fondée la saisie pratiquée sur les comptes de Madame [B] [R],
CONDAMNER Madame [B] [R] à verser à Madame [I] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations relatives au commandement aux fins de saisie vente en date du 9 juillet 2018 :
Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire:
"Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire."
Les pouvoirs ainsi donnés au juge de l'exécution ne s'exercent que lorsqu'une mesure d'exécution est en cours.
La demanderesse rappelle à juste titre qu'en application de l'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution : "Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure."
Il est constant qu'aucun acte d'exécution n'est intervenu dans les deux ans suivant le commandement susvisé.
Faute de mesure d'exécution en cours sur le fondement de cet acte, le présent juge ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur les contestations soulevées à l'égard dudit acte par Madame [B] [R] veuve [J], laquelle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes relatives au commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 9 juillet 2018.
Sur les contestations relatives à la saisie attribution en date du 13 janvier 2023:
In limine litis, il sera relevé que la recevabilité des demandes de Madame [B] [R] veuve [J] n'est pas contestée au regard des exigences de l'article R.211-11 du code des procédures d'exécution, lesquelles ont été respectées par cette dernière, ce dont elle justifie (pièce 44).
La caducité de l'assignation sur le fondement du même article n'est pas plus encourue, dès lors que copie de celle-ci a été remise au greffe avant l'audience.
Il convient donc d'en examiner le bien fondé.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
A titre principal, Madame [B] [R] veuve [J] soutient que les créances dont Madame [I] [S] divorcée [J] se prévaut sont éteintes par application de l'article 792 du code civil, faute de déclaration dans les délais légaux, dès lors que les règles relatives aux successions acceptées à concurrence de l'actif net doivent trouver à s'appliquer à la succession de Monsieur [Y] [J], quand bien même les enfants de Monsieur [J] ont désormais accepté purement et simplement la succession de leur père.
Madame [I] [S] divorcée [J] fait, pour sa part, valoir que les héritiers de Monsieur [J] ayant tous, finalement, accepté purement et simplement la succession de ce dernier et que, cette acceptation rétroagissant au jour de l'ouverture de la succession, les règles applicables en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net n'ont plus vocation à s'appliquer en l'espèce. Elle ajoute qu'en tout état de cause, faute d'inventaire, tous les héritiers devaient être considérés comme ayant accepté purement et simplement la succession.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [J] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succèder son épouse, Madame [B] [R] et ses trois enfants issus de sa première union avec Madame [I] [S] divorcée [J] ; qu'il devait à cette dernière, en application du jugement rendu le 5 mai 2011 par le juge aux affaires familiales de Draguignan, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 600 euros par mois ; que sa veuve a accepté purement et simplement la succession, tandis que ses trois enfants l'ont acceptée à concurrence de l'actif net le 24 juin 2019, pour l'accepter finalement purement et simplement le 6 avril 2023.
Jusqu'à l'acceptation pure et simple de la succession par la totalité des héritiers de Monsieur [J], soit jusqu'au 6 avril 2023, les règles relatives à l'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net avaient vocation à s'appliquer, en vertu de l'article 792-2 premier alinéa du code civil. A ce titre, il sera par ailleurs précisé que contrairement à ce qu'indique Madame [I] [S] divorcée [J] il est justifié d'un inventaire en date du 25 mai 2016, déposé au tribunal de grande instance de Draguignan et publié au BODACC (pièces 17, 29 à 31 en demande), de sorte que les règles susvisées avaient bien vocation à s'appliquer.
Il n'est pas justifié par Madame [I] [S] divorcée [J] qu'elle a ainsi déclaré sa créance de prestation compensatoire issue du jugement rendu le 5 mai 2011 envers la succession dans le délai de 15 mois à compter de la publicité prévue par l'article 788 du code civil, soit, en l'espèce à compter du 26 juin 2019,conformément aux exigences et modalités prévues par l'article 792 du même code.
Par conséquent, c'est à juste titre que Madame [B] [R] veuve [J] fait valoir que la créance à ce titre de cette dernière était éteinte lorsque la saisie attribution a été diligentée.
Quant à l'acceptation pure et simple de la succession par les enfants de Monsieur [J] selon acte en date du 6 avril 2023, quand bien même l'article 801 du code civil dispose que cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, elle est sans effet sur l'appréciation de la régularité de la saisie attribution antérieure au moment où celle-ci a été diligentée. Il doit en effet être rappelé qu'en application de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate des sommes pour lesquelles elle est pratiquée au profit du saisissant, de sorte que c'est au moment où elle est effectivement pratiquée que l'existence de la créance doit s'apprécier.
Dans ces conditions, compte tenu de l'extinction de sa créance au moment de la saisie, Madame [I] [S] divorcée [J] ne pouvait faire diligenter une saisie attribution à l'égard de la veuve de son ex-conjoint sur le fondement du jugement rendu le 5 mai 2011, sans qu'il soit besoin, dans le cadre de la présente instance, de se pencher sur l'étendue des conséquences rétroactives de l'acceptation pure et simple intervenue postérieurement à la saisie.
En revanche, aucune extinction de créance ne peut être opposée à Madame [I] [S] divorcée [J] en ce qui concerne le jugement rendu par le présent juge le 13 octobre 2020, les règles relatives à la déclaration des créances en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux créanciers de la succession, ce que n'est pas Madame [I] [S] divorcée [J] lorsqu'elle réclame l'execution dudit jugement en ce qu'il a condamné Madame [B] [R] veuve [J] à lui payer une somme au titre de ses frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Dans ces conditions, l'une des créances dont le paiement était réclamé par Madame [I] [S] divorcée [J] n'étant pas éteinte par l'application des dispositions susvisées, les demandes formulées à titre principal par Madame [B] [R] veuve [J] ne peuvent être favorablement accueillies en ce qu'elles tendent à voir prononcer la nullité ou la main-levée de la saisie litigieuse sur ce seul fondement.
A titre subsidiaire, Madame [B] [R] veuve [J] considère que Madame [I] [S] divorcée [J] ne pouvait procéder à la saisie litigieuse à son encontre faute, pour cette dernière, d'avoir procéder à la signification de son titre en application de l'article 877 du code civil.
Son argumentation ne vise cependant que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Draguignan le 5 mai 2011, à propos duquel il vient d'être retenu l'extinction de la créance au moment de la réalisation de la mesure d'exécution litigieuse.
Elle est donc inopérante à permettre de répondre favorablement à ses demandes subsidiaires pour le surplus, s'agissant de l'exécution également récherchée par le biais de la saisie litigieuse, du jugement rendu le 13 octobre 2020.
A titre plus subisidaire, Madame [B] [R] veuve [J] considère que Madame [I] [S] divorcée [J] ne pouvait saisir ses biens personnels mais seulement l'actif successoral.
Là encore, son argumentation ne vise que l'exécution du jugement du 5 mai 2011 et est donc inopérante à remettre en cause la mesure d'exécution pratiquée également sur le fondement du jugement rendu le 13 octobre 2020.
Quant à ses demandes fondées sur le caractère insaisissable de la somme appréhendée, s'agissant d'une somme figurant au crédit de son compte professionnel, en sa qualité d'entrepreneur individuel, aucune disposition légale n'empêchait toutefois une telle saisie en recouvrement des sommes dues sur le fondement du jugement rendu le 13 octobre 2020, étant précisé que la réforme issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante ne doit pas trouver à s'appliquer en l'espèce, au vu de la date de cette créance.
Ses demandes formulées à titre plus subsidiaire doivent donc également être rejetées.
Les demandes à titre encore plus subsidiaire de Madame [B] [R] veuve [J] seront pareillement rejetées, en ce que l'absence de règlement complet de la succession ne s'oppose pas à ce que Madame [I] [S] divorcée [J] recherche, à son égard, l'exécution du jugement rendu le 13 octobre 2020, lequel ne consacre aucune dette à l'encontre de la succession.
Les contestations formulées à titre infiniment subsidiaire par Madame [B] [R] veuve [J], relatives au calcul du montant capitalisé de la prestation compensatoire et à l'étendue de l'obligation du conjoint survivant sont sans intérêt s'agissant du recouvrement de la créance due au titre des frais irrépétibles en application du jugement du 13 octobre 2020.
Les demandes formulées à ce titre doivent donc être rejetées.
Pour le reste, la somme saisissable (765.30 euros selon la réponse de la banque, tiers saisi) étant largement inférieure à la somme réclamée en exécution du jugement rendu le 13 octobre 2020 (1500 euros), la saisie litigieuse ne peut qu'être validée sur ce fondement.
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie litigieuse n'apparaissant pas abusive.
En application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de mettre les frais d'exécution à la charge de Madame [I] [S] divorcée [J], laquelle était en droit de rechercher l'exécution du jugement rendu le 13 octobre 2020.
Madame [B] [R] veuve [J] doit donc être déboutée de sa demande en sens contraire.
Ayant succombé principalement à l'instance, Madame [B] [R] veuve [J] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner Madame [B] [R] veuve [J] à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [B] [R] veuve [J] à l'égard du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 9 juillet 2018, par Madame [I] [S] divorcée [J] ;
DECLARE Madame [B] [R] veuve [J] recevable en ses demandes formulées à l'égard de la saisie attribution diligentée à son encontre par Madame [I] [S] divorcée [J] selon procès-verbal dressé le 13 janvier 2023 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncé le19 janvier 2023 ;
VALIDE ladite saisie uniquement en ce qu'elle est fondée sur le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le juge de l'exécution de Draguignan ;
CONDAMNE Madame [B] [R] veuve [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [R] veuve [J] à payer à Madame [I] [S] divorcée [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT