Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 22/03927 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYA2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 22 Février 2024, rendue le 21 Mars 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors des débats, et Fabienne LEFRANC, Greffier, lors de la mise à disposition dans l'instance N° RG 22/03927 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYA2 ;
ENTRE :
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
S.A. SWISS PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
FAITS ET PRETENTIONS
Le 6 avril 2017, [S] [J] a été victime d’un accident corporel de la circulation, qualifié d’accident de trajet, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD.
A la suite de cet accident, la société a mis en place une expertise amiable et versé des provisions.
Après qu’un rapport médical amiable définitif a fixé la consolidation de l’état de santé de [S] [J] au 6 décembre 2018, AXA a formulé une offre d’indemnisation que la victime a refusée.
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Par acte du 15 janvier 2020, [S] [J] a saisi le juge des référés de Rennes d’une demande d’expertise et de provision à hauteur de 11.000 €.
Par ordonnance du 30 avril 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale qu’il a confiée au docteur [X] [E] et a condamné AXA à verser à [S] [J] la somme de 9.961,02 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dans son rapport établi le 8 décembre 2020, l’expert judiciaire a retenu une consolidation au 6 décembre 2018 tout en relevant la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 18 % nécessitant l’assistance d’une tierce personne.
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Par actes des 25 et 29 avril 2022, [S] [J] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et la S.A. SWISS PREVOYANCE SANTE devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir déclarer la première tenue à indemniser ses préjudices et condamnée à lui payer la somme de 370.057,60 €.
La caisse primaire d’assurance maladie et la S.A. SWISS PREVOYANCE SANTE n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident du 18 janvier 2023, [S] [J] a demandé au juge de la mise en état de “commettre à nouveau le docteur [E] aux fins d’expertise médicale judiciaire” afin de déterminer l’évolution de son état depuis le 6 octobre 2018 et de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser des provisions complémentaire et ad litem.
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Par conclusions d’incident du 13 avril 2023, [S] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Commettre à nouveau le docteur [E] aux fins d’expertise médicale judiciaire de sorte à ce qu’il soit apprécié l’évolution de son état de santé depuis sa prime consolidation fixée au 6 décembre 2018, tant sur le plan personnel que sur le plan social ou professionnel, la mission à impartir devant être complète comme en matière d’aggravation avec détail des préjudices selon la nomenclature dite “Dintilhac”.
- Condamner AXA à lui verser la somme de 50.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices.
- Condamner AXA à lui verser la somme de 1.000 € à titre de provision ad litem, au moins égale au montant de la consignation à valoir sur les honoraires nouveaux de l’expert judiciaire.
- Condamner AXA à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner AXA aux entiers dépens de l’incident.
[S] [J] affirme qu’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [E] s’impose.
En effet, il signale l’existence de douleurs devenues permanentes qui, malgré la prise d’antalgiques et la réalisation d’infiltrations, l’ont contraint à être placé en arrêt maladie le 19 septembre 2022. Or, il indique que lors d’une visite de pré-reprise du travail, le 3 février 2023, le médecin du travail a estimé que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise de son poste de travail et envisageait une inaptitude au poste à l’issue de l’arrêt.
Il en conclut qu’une nouvelle expertise constitue le seul moyen de comparer son état actuel à celui du 6 décembre 2018 et d’en déterminer l’aggravation.
Par ailleurs, [S] [J] soutient qu’au regard des offres faites par AXA le 27 juillet 2021, rien ne saurait s’opposer sérieusement à sa demande de provision.
A l’appui de sa demande, il énumère les montants des indemnités qu’il s’estime en droit de percevoir pour chaque poste de préjudice afin de démontrer qu’une provision complémentaire de 50.000 € peut, sans difficulté, lui être accordée.
Il ajoute que puisque l’obligation indemnitaire d’AXA n’est pas contestée, il est en droit de demander le versement d’une provision ad litem, d’un montant de 1.000 € ou au moins équivalent à celui de la consignation qui sera ordonnée en vue de l’expertise.
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Par conclusions d’incident du 5 février 2024, AXA demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise présentée.
- Débouter [S] [J] de sa demande de provision complémentaire en présence de multiples contestations sérieuses.
- Débouter [S] [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
AXA s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise mais souligne que seul l’expert désigné à nouveau pourra constater l’aggravation alléguée et dire si les soins réalisés postérieurement à la consolidation sont effectivement en lien avec les séquelles de l’accident.
Par ailleurs, l’assureur conclut au rejet de la demande de provision. Il rappelle que des provisions ont déjà été versées pour un total de 20.961,02 € et qu’une offre d’indemnisation définitive a été formulée été affirme que les préjudices peuvent être définitivement liquidés, même à l’amiable, sans attendre l’expertise en aggravation.
MOTIFS
1/ sur l’expertise en aggravation
Aux termes de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction”.
L'article 232 du même code dispose que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien”.
L’article 263 précise que “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.
Il s’en déduit que le juge est souverain pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’expertise et s’il appartient aux parties de prouver les faits qu’elles invoquent à l’appui de leurs prétentions, la mesure d’instruction peut être ordonnée sous réserve qu’elle soit utile à la solution du litige.
Pour solliciter une nouvelle expertise en aggravation, [S] [J] fait état de la recrudescence de ses douleurs au niveau de l’arrière pied gauche, devenues permanentes. Il ajoute que ces douleurs ont entraîné un nouvel arrêt de travail depuis le 19 septembre 2022, soit postérieurement à la date de consolidation, fixée le 6 décembre 2018.
Il justifie en outre que le médecin du travail a estimé le 5 décembre 2022 que son état était incompatible avec la reprise de son poste et qu’une inaptitude était envisagée à l’issue.
Ces éléments sont en effet de nature à questionner une éventuelle aggravation de l’état de la victime, qu’il s’agisse de l’aggravation d’un préjudice préexistant ou de l’apparition d’un nouveau préjudice.
Il par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée au docteur [X] [E] selon mission détaillée au dispositif.
2/ sur la provision
L’article 789 3° du Code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.”.
Il s’en déduit que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une analyse superficielle (étant entendue comme limitée au prime abord, sans entrer dans le détail) de l’obligation et de l’identité de son débiteur ne devant pas laisser de doute.
[S] [J] précise, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles l’obligation ne saurait être regardée comme sérieusement contestable. Il tient compte notamment d’une part de l’offre formulée par AXA le 27 juillet 2021 pour une indemnité résiduelle de 27.285,99 €, d’autre part du fait que la rente ne peut désormais s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, sous évalué par l’assureur à 37.800 €, enfin d’arrérages échus pour l’aide humaine pérenne, actualisés à plus de 7.000 € pour évaluer le total non contestable lui revenant à plus de 70.000 € justifiant largement sa demande à hauteur de 50.000 €.
AXA ne conteste pas tant le montant de la provision sollicitée que son principe. Mais, l’occurrence que les préjudices pourraient être liquidés sans attendre et à l’amiable est sans incidence sur la faculté pour le demandeur de solliciter une provision, sans attendre le jugement de l’affaire, fût-ce uniquement sur les préjudices initiaux et sans attendre l’expertise (au moyen d’une césure par exemple...). Quant à l’amiable, les parties restent libres de recourir à toute mesure alternative conventionnelle, ce qui n’a manifestement pas été le cas jusqu’ici.
Compte tenu des éléments rappelés supra, l’obligation ne saurait être sérieusement contestée à hauteur du montant sollicité. La provision sera donc accordée dans les termes de la demandes.
3/ sur la provision ad litem
L’article 789 2° du Code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) allouer une provision pour le procès”.
Cette disposition autorise le juge de la mise en état à allouer une provision pour le procès à la partie pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, notamment le coût de l'expertise judiciaire, indépendamment du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. La provision pour le procès a ainsi vocation à permettre à une partie en situation d'infériorité financière d'exercer l'ensemble de ses droits en justice.
AXA ne dit mot sur cette demande.
Nul doute que [S] [J] se trouve en situation d’infériorité financière par rapport à l’assureur AXA. Afin de lui permettre de financer la consignation à valoir sur les frais d’expertise, il convient de condamner AXA à lui verser une provision ad litem du même montant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état réputée contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS une nouvelle mesure d’expertise aux fins d’évaluation de l’éventuelle aggravation de l’état de [S] [J] et désignons pour y procéder [X] [E], expert en médecine générale inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes ([Adresse 7] [Localité 5] - tél [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 11]) lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés 11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FIXONS à la somme de 2.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que [S] [J] devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire.
DISONS que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura imparti un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ; disons qu’à cet effet, l’expert annoncera aux parties une date au-delà de laquelle, sauf appréciation contraire de sa part, le dépôt de dires pourra être considéré par lui comme irrecevable.
DÉSIGNONS le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, pour procéder d’office à son remplacement.
RENVOYONS l’examen du dossier à l’audience de mise en état virtuelle du 14 novembre 2024 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise.
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à [S] [J] la somme de 50.000 € à titre d’indemnisation provisionnelle.
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à [S] [G] la somme de 2.500 € à titre de provision pour le procès.
RÉSERVONS toutes autres demandes ainsi que les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT