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Tribunal judiciaire, 06 septembre 2024. 24/01074

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01074

Date de décision :

6 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [O], [C] c/ Société BRITISH AIRWAYS MINUTE N° DU 06 Septembre 2024 N° RG 24/01074 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRGL Grosse(s) délivrée(s) à Me Sandy MOCKEL Expédition(s) délivrée(s) à Me Aurelia CADAIN Le DEMANDEURS: Monsieur [K] [O] né le 10 Mai 1991 à [Localité 4] de nationalité Française domicilié : chez SELURL ACAFFI [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE Madame [M] [C] épouse [O] née le 30 Septembre 1990 à [Localité 9] de nationalité Française domiciliée : chez SELURL ACAFFI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: Société BRITISH AIRWAYS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aurelia CADAIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 28 juillet 2023, Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] ont fait convoquer la société BRITISH AIRWAYS PLC devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : 1 200,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5, 6 et 7 du Règlement50,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE300,00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société BRITISH AIRWAYS aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros. En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. A cette audience, Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] représentés par Maître Sandy MOCKEL, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance et demandent aux termes de leurs dernières écritures que la défenderesse soit déboutée de sa demande tirée de l’irrecevabilité de la requête ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger non écrite la clause des conditions générale du contrat de transport de BRITISH AIRWAYS en vertu de laquelle toute réclamation sur le fondement du Règlement CE doit être faite directement par les passagers eux-mêmes et avant la saisine d’un tiers. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS pour un voyage le 13 février 2022 au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 8] avec une escale à [Localité 6] [5]. Ils indiquent que le vol n° BA 0172 reliant [Localité 7] à [Localité 6] le 13 février 2022 a été retardé, les empêchant ainsi de prendre leur correspondance à destination de [Localité 8] et qu’ils ont par conséquent atteint leur destination finale avec un retard de plus de 6 heures. Qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande et ce malgré leurs tentatives de résolution amiable du litige. Ils maintiennent leurs demandes d’indemnisation sur le fondement des articles 6,7 et 14 du Règlement CE ainsi que celles pour résistance abusive de la part de la compagnie qui en ne répondant pas à leurs sollicitations les a contraints à intenter la présente procédure. Ils indiquent que la défenderesse en ne répondant ni à leurs mails pourtant bien envoyés sur des adresses fonctionnelles ni à leurs différentes mises en demeure à empêché la résolution de ce litige avant la saisine du tribunal. La compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS représentée par Maître Aurélia CADAIN, sollicite à titre principal de débouter les demandeurs en raison de l’irrecevabilité de leurs demandes pour non-respect de la tentative de conciliation préalable et à titre subsidiaire de juger que BRITISH AIRWAYS accepte de régler la somme de 1200,00 euros en raison du retard du vol n° BA 0172. Elle demande en tout état de cause de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes lesquelles sont totalement infondées et de les condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions relatives à l’article 14 du Règlement CE ont bien été respectées et que les passagers ont eu accès à toutes les informations utiles concernant le retard de leur vol sur le site internet de la compagnie et qu’aucun préjudice à ce titre n’est démontré de la part des requérants. Qu’aucune demande ne saurait lui être faite au titre d’une prétendue résistance abusive et qu’ils ne rapportent pas la preuve que les deux mises en demeure qu’ils ont adressées à la compagnie aérienne le 4 mars et le 8 juin 2022 ont été effectivement reçues par cette dernière. Qu’elle ne s’est jamais opposée au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE comme en atteste son courriel en date du 6 mai 2024. Que les demandeurs n’ont pas utilisé les bons canaux de communication afin d’effectuer leurs réclamations en écrivant sur des adresses mails non fonctionnelles et qu’ils n’ont pas respecté la procédure prévue à l’article 18 des conditions générales de transport de la compagnie aérienne aux termes de laquelle un passager est tenu de présenter sa réclamation directement à la compagnie avant toute saisine d’un tiers afin d’éviter d’engager des frais d’assistance. L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, Vu la décision du Conseil d’état en date du 22 septembre 2022, entraînant une annulation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées, Vu le décret du 11 mai 2023 rétablissant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation pour toute action en paiement dont le montant est inférieur à 5000,00 euros à compter du 1er octobre 2023. En l’espèce, la requête déposée par Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] à l’encontre de la société BRITISH AIRWAYS est en date du 28 juillet 2023, soit antérieurement au 1er octobre 2023. Il ne saurait par conséquent être reproché aux requérants de ne pas avoir intenté de tentative de conciliation préalable à la résolution de leur litige dans la mesure où cette dernière n’était plus obligatoire au moment du dépôt de leur requête. Leurs demandes devront dans ces conditions être déclarées parfaitement recevables. Sur la demande d’indemnisation forfaitaire En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes. En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux. En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol. L’indemnité est de 600,00 euros par passagers pour tous les vols de plus 3500 kilomètres. L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation. Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte. En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS pour un voyage entre [Localité 7] et [Localité 8] le 13 février 2022, que ce voyage comprenait une escale à [Localité 6] et que le vol n° BA 0172 reliant [Localité 7] à [Localité 6] a été retardé. La compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS, ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation et reconnaît le retard du vol ayant empêché les requérants de prendre leur correspondance pour [Localité 8]. Elle ne s’oppose pas au paiement de l’indemnité forfaitaire ainsi due. Dans ces conditions, Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol n° BA 0172 entre [Localité 7] et [Localité 6] et à réclamer le versement de la somme de 600,00 euros par passagers. En conséquence, la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS sera condamnée à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] la somme de 1 200,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information. Les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant du retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien. La compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS, qui verse aux débats des documents extraits de son site internet, ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des requérants au moment où ces derniers ont subi le retard de leur vol les empêchant de prendre leur correspondance Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demandeurs qui s’ils avaient été prévenus suffisamment à l’avance du retard de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale. Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 25,00 euros par passagers. La compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS sera condamnée à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] la somme de 50,00 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive. Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée. Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] seront déboutés de cette demande. Sur la demande relative au caractère abusif de la clause 18 des conditions générales de transport de BRITISH AIRWAYS Les requérants sollicitent que cette clause qui impose aux passagers d’effectuer leurs réclamations directement auprès de la compagnie aérienne sans passer par l’intermédiaire d’un tiers soit jugée non écrite en raison de son caractère abusif. Il convient de relever que les dispositions de cet article ne sont pas opposées aux demandeurs dans le cadre de la présente instance et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur la validité d’une telle clause. Leur demande à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur les dépens En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de condamner la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS à verser à Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ; Déclare recevables les demandes formulées par Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] aux termes de leur requête ; Condamne la société BRITISH AIRWAYS PLC à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] la somme de 1 200,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° BA 0172 ;   Condamne la société BRITISH AIRWAYS PLC à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] la somme de 50,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant du défaut d’information ; Déboute Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; Déboute Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] de leur demande tendant à voir déclarer non écrites les dispositions de l’article 18 des conditions générales de transport de la société BRITISH AIRWAYS PLC ; Condamne la société BRITISH AIRWAYS PLC à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BRITISH AIRWAYS PLC aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros ; Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. La Greffière la Présidente

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