Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.390
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gualbert X..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la soiété anonyme Fabris frères et fils, dont le siège est à Chatellerault (Vienne), rue André Boulle, zone industrielle nord, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 18 mars 1968 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Fabris, a été victime, en 1983, d'un accident du travail suivi de diverses rechutes ; que, le 20 février 1990, le médecin du Travail l'a déclaré inapte au travail sur machines et a confirmé cet avis lors d'un second examen du 7 mars 1990 ; que ce même jour, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail du salarié pour inaptitude ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en énonçant que le salarié "ne mentionne pas le poste précis qu'il aurait pu assumer compte tenu de son inaptitude", a inversé la charge de la preuve car il appartient à l'employeur d'établir qu'il lui est impossible de proposer un nouvel emploi au salarié ;
alors, encore, que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la société Fabris emploie six cent soixante-quatre salariés et que l'arrêt ne fait référence à aucun document pouvant justifier que toutes ces possibilités ont été envisagées ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5, 1er et 2e alinéas, du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a constaté que l'employeur avait effectivement recherché à reclasser le salarié dans un autre emploi en tenant compte des propositions du médecin du Travail et qu'il était justifié de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande subsidiaire du salarié pour inobservation de la procédure sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Fabris frères et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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