Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
63A
RG n° N° RG 23/03203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWIQ
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
[R] [W]
[I] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jérôme DIROU
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [I] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE es qualités d’employeur des docteurs et prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
D’avril 2010 à janvier 2013, Monsieur [J] a fait l’objet de soins dentaires réalisés au sein du Centre de Santé géré par la CPAM de la Gironde, par les Docteurs [W] et [B].
Il a bénéficié par la suite de soins de reprise réalisés par un autre praticien, le Docteur [D].
Contestant la qualité des soins réalisés par les Docteurs [W] et [B], au sein du Centre de Santé géré par la CPAM de la Gironde, Monsieur [J] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [J] confiée au Docteur [C] afin d’évaluer ses préjudices.
Par ordonnance en date du 09 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé a dit que les opérations d’expertise étaient opposables à la CPAM de la Gironde, es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B].
Le 26 février 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Monsieur [J] a, par actes délivrés les 11 et 12 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal les Docteurs [W] et [B], et la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Monsieur [J] demande au tribunal de condamner solidairement le Docteur [W] , le Docteur [B] et la CPAM de la Gironde, es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B], à lui payer les sommes suivantes :
- 25 590 € au titre des préjudices subis à savoir :
- 21 430 € au titre des frais engagés auprès du Docteur [D] pour la reprise des soins
- 2 160 € au titre des dépenses de santé futures pour soins de la dent n° 37
- 2 000 € au titre des souffrances endurées
- 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la CPAM de la Gironde, es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] demande au tribunal de :
- lui donner acte de son offre à régler es qualité d’empoyeur des Docteurs [W] et [B], à Monsieur [J], les sommes suivantes :
* 2 160 € au titre des DSF,
* 2 000 € au titre des souffrances endurées,
- débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
- réduire la demande de Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde es qualité de tiers payeur, ainsi que les Docteurs [W] et [B] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [J]
Aux termes de l’article L142-1 I. du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l’espèce, Monsieur [J] et la CPAM de la Gironde s’accordent, à la lecture du rapport d’expertise du Docteur [C], sur le fait que les soins prodigués par les Docteurs [W] et [B] au sein du Centre de santé dentaire n’étaient pas conformes notamment aux règles de traitement endodontiques.
Il convient de retenir de fait le caractère fautif des traitements et soins réalisés par les Docteurs [W] et [B] et que ces fautes ont entrainé pour Monsieur [J] un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les Docteurs [W] et [B] étaient salariés du centre dentaire géré par la CPAM de la Gironde.
Par conséquent, et vu l’absence de contestation formée à ce titre par la CPAM de la Gironde, il convient de condamner la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur, à indemniser le préjudice de Monsieur [J] au titre du préjudice subi du fait des manquements commis par les Docteurs [W] et [B].
Néanmoins, les fautes commises par les praticiens à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public engagent en principe la seule responsabilité du centre dont relèvent ces praticiens.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner solidairement les Docteurs [W] et [B] avec la CPAM de la Gironde tel que sollicité par Monsieur [J].
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [J]
Le préjudice corporel de Monsieur [J] sera évalué ainsi qu’il suit, au regard du rapport du Docteur [C], étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 28/02/2012 et le 21/10/2019, pour le compte de son assuré social Monsieur [J] un total de 1 690,31 euros (frais médicaux) qu'il y a lieu de retenir
Monsieur [J] fait état des dépenses engagées s'agissant des soins de reprise à hauteur de 21 430 €. Il expose que ces frais sont demeurés à sa charge.
La CPAM de la Gironde ne conteste pas ce chiffrage en ce qu'il ressort des conclusions du médecin expert, au vu des reçus versés par Monsieur [J] dans le cadre des opérations d'expertise et détaillé selon les reprises effectivement imputables aux soins fautifs.
Elle fait néanmoins état de ce qu'il n'est pas justifié d'une prise en charge par la mutuelle de Monsieur [J].
Néanmoins, les reçus versés portent les mentions "montant total acquitté". Il convient donc de considérer que ces dépenses ont été assumées effectivement par Monsieur [J].
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 23 120,31 €, sur laquelle sera imputé la créance de la CPAM à hauteur de 1690,31 €.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
Vu l’accord des parties à ce titre, s’agissant des frais futurs au titre des soins sur la dent n° 37, il convient de fixer ce préjudice à hauteur de la somme de 2 160 €, sur laquelle s’imputera la créance de la CPAM chiffrée à ce titre à hauteur de 75,25 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 1/7.
Dès lors, et vu l'accord des parties à ce titre, il convient de fixer l'indemnité au titre des souffrances endurées à 2 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après:
DSA : 23 120,31 €, sur laquelle sera imputée la créance de la CPAM à hauteur de 1 690,31 €, soit une créance pour Monsieur [J] à hauteur de 21 430 €,
DSF : 2 160 € sur laquelle sera imputée la créance de la CPAM à hauteur de 75,25 €, soit une créance pour Monsieur [J] à hauteur 2 084,75 €,
SE : 2 000 €
soit un total de 27 280,31 €.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [J] et à la charge de la CPAM de la Gironde es qualité d'employeur des Docteurs [B] et [W], s’élève à la somme de 25 514, 75 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] à une indemnité en sa faveur à hauteur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE la nature fautive des soins dentaires réalisés sur Monsieur [J] entre avril 2010 et janvier 2013 par les Docteurs [W] et [B] au sein du Centre de santé dentaire géré par la CPAM de la Gironde ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [J], suite aux soins dentaires non conformes réalisés entre avril 2010 et janvier 2013 par les Docteurs [W] et [B] au sein du Centre de santé dentaire géré par la CPAM de la Gironde, à la somme totale de 27 280,31 € suivant le détail suivant
- Dépenses de santé actuelles : 23 120,31 €, sur laquelle sera imputée la créance de la CPAM à hauteur de 1 690,31 €, soit une créance pour Monsieur [J] à hauteur de 21 430 euros
- Dépenses de santé futures : 2 160 € sur laquelle sera imputée la créance de la CPAM à hauteur de 75,25 €, soit une créance pour Monsieur [J] à hauteur 2 084,75 euros,
- souffrances endurées : 2 000 € ;
CONDAMNE la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B], à payer à Monsieur [J] la somme de 25 514, 75 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande tendant à voir condamner les Docteurs [W] et [B] à indemniser son préjudice solidairement avec la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des dits Docteurs ;
CONDAMNE la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] à payer la somme de 1 500 € à Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance de référé ayant donné lieu à l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, Juge et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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