Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2025. 2501981
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501981
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B, représenté par Me Cloris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées par l'ordonnance n° 2425996/6 du 14 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2425996/6 du 14 octobre 2024,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 février 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2501981/6
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