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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2025. 2501981

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501981

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B, représenté par Me Cloris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures ordonnées par l'ordonnance n° 2425996/6 du 14 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2425996/6 du 14 octobre 2024, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". Sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 février 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501981/6

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