Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-45.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.722
Date de décision :
30 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Safari, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 1, rueaston Philippe,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de Mlle Annie Claude X..., demeurant à Roye (Somme), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mai 1991) que Mlle X... engagée le 6 septembre 1989 par la société Le Safari en qualité de serveuse a considéré que son contrat de travail avait été rompu le 30 janvier 1990 du fait de son employeur qu'elle a attrait devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de sommes diverses, consécutives à cette rupture ;
Sur les premier, deuxième, troisième moyens, ce dernier pris dans ses deux premières branches et cinquième moyen, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'en retenant que la rupture était imputable à l'employeur celui-ci n'ayant pas produit à l'appui de ses affirmations des éléments de preuve suffisants, le conseil de prud'hommes a négligé ses attestations versées aux débats et aurait ainsi violé le principe de la contradiction et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en second lieu, en ne statuant pas sur le grief d'abandon de poste formulé dans ses conclusions par l'employeur contre la salariée, le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en troisième lieu, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant état, à l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts des difficultés de fonctionnement rencontrées par sa société à la suite du départ volontaire de la salariée, le conseil de prud'hommes aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en quatrième lieu, le conseil de prud'hommes qui a retenu que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, celui-ci n'ayant pas payé les salaires, n'a pas indiqué de quel salaire il s'agissait ; qu'en cinquième lieu, la salariée n'a pas rapporté la preuve de la fermeture de l'établissement ; qu'en sixième lieu, en retenant que l'employeur n'avait pas justifié
du versement d'un trop perçu sur le salaire de préavis, alors que, le bulletin de paye et une lettre de la salariée montraient le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que la salariée n'avait pas démissionné mais qu'elle avait quitté son emploi pour n'avoir pas été payée de ses salaires, ce dont il résultait que la rupture s'analysait en un licenciement ; qu'il a ainsi, sans méconnaître le principe de la contradiction et en respectant l'objet du litige répondu aux conclusions invoqués ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait encore grief au conseil de prud'hommes d'avoir condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la salarié n'avait pas justifié d'un préjudice et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme de 6 643,48 francs, montant du salaire brut, au lieu du salaire net et d'avoir ainsi violé les articles L. 140 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le montant de la condamnation représente une indemnité pour rupture abusive que le conseil de prud'hommes a évaluée souverainement à un mois de salaire brut ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Safari, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique