Cour d'appel, 18 mars 2010. 09/12151
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/12151
Date de décision :
18 mars 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 18 MARS 2010
(n° 130 ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12151
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 Novembre 2004 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Claudine PORCHER, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- La société SKIP SYSTEM LTD - société de droit anglais
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6] - ROYAUME UNI
représentée par Maître Mathieu LE TACON, avocat au barreau de PARIS, toque : U001
APPELANTE
et
- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 décembre 2009, l'avocat de l'appelante et l'avocate de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au18 mars 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * * * *
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2009 par la société SKIP SYSTEM de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 29 novembre 2004 sur le fondement de l'article 16B du Livre des procédures fiscales autorisant les agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visites domiciliaires à l'encontre de la société SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES en tant que présumée minorer ses recettes, avoir recours à du personnel non déclaré ou partiellement déclaré et, ainsi, ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables et se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, dans les locaux et dépendances situés à [Adresse 7] susceptibles d'être occupés par la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES et la SCI DE L'ILE DE GUERNES, Port de la Conférence susceptibles d'être occupés par Madame [Z] [W] et Monsieur [W], [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par Monsieur [E] [G], [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la SARL COMPAGNIE DES MAITRES COQS, opérations qui sont la conséquence directe de la vérification de sa comptabilité,
Vu les conclusions du 19 mars 2009 développées à l'audience par la société SKIP SYSTEM et tendant au visa de l'article 16B du Livre des procédures fiscales et de l'article L 164-I de la loi de Modernisation de l'Economie à obtenir l'annulation de l'ordonnance et la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et à lui payer 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 15 décembre 2009 développées à l'audience par le Directeur Général des Finances Publiques représenté par le Chef des Services Fiscaux, chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales tendant au visa de l'article 16B du Livre des procédures fiscales et de l'article L 164-IV de la loi 2008-776 du 4 août 2008 à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelante en tous les dépens et à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur Ce,
Sur le caractère illégal de ordonnances pré rédigées par l'Administration fiscale.
Les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L 16 B du Livre des Procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée.
La circonstance que la décision en cause soit rédigée dans les mêmes termes qu'une ordonnance du même jour visant les mêmes personnes et rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES dans les limites de sa compétence est sans incidence sur sa régularité.
Il convient en conséquence d'écarter ce grief formé par la société SKIP SYSTEM à l'encontre de l'ordonnance déférée.
Sur le non respect des conditions prévues par l'article L 16 B dans sa rédaction alors applicable.
La déclaration anonyme dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information comme en l'espèce par notamment les copies des déclarations de salariés obtenues de l'URSSAF est de nature à établir l'existence de présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée.
Il n'est pas interdit de retenir comme éléments de présomption d'agissements visés par loi justifiant la mesure ordonnée des faits déjà constatés au cours de vérifications antérieures.
Enfin, dès lors que le juge n'a pas à rechercher la preuve d'agissements frauduleux mais à apprécier des faits paraissant constituer des présomptions suffisantes, l'examen comparatif des résultats d'entreprise ayant la même activité est un élément parmi d'autres pouvant être pris en considération.
Sur l'insuffisance des garanties offertes à l'appelante au regard de la jurisprudence de la CEDH.
L'ordonnance a été rendue conformément à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales en vigueur à l'époque de l'ordonnance contestée lequel ne prévoyait pas la possibilité d'accès à l'avocat et la CEDH n'en avait pas non plus affirmé le caractère indispensable.
Sur l'insuffisance des voies de recours au regard de la Constitution de la Vème République et l'article 6&1 de la CEDH
La rétroactivité de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui ouvre la voie d'appel contre les ordonnances autorisant les visites domiciliaires y compris quant aux procédures engagées antérieurement à sa publication répondant au souci d'établir les conditions d'un procès équitable et de garantir l'égalité de tous devant la loi, les appelants qui rentrent dans ce cadre, ne sont pas fondés à opposer une contrariété des mesures transitoires posées par l'article 164 IV de cette loi avec les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ou de la Constitution.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTONS la société SKIP SYSTEM Ltd de ses demandes.
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 novembre 2004 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
CONDAMNONS la société SKIP SYSTEM Ltd aux dépens et à payer Directeur Général des Finances Publiques représenté par le Chef des Services Fiscaux, chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Fatia HENNI
LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT
Claudine PORCHER
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