Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/11062
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 130
INTIMÉS
Monsieur [W] [U] [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1152
S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société REVETEMENT DECO
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 2 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [U] [I] [Z] a été engagé par la société Revêtement Déco suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2015 en qualité de conducteur de travaux, technicien, niveau F.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Revêtement Déco et a désigné maître [J] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par lettre datée du 29 juillet 2019, maître [F] ès qualités a notifié au salarié son licenciement pour motif économique puis par lettre datée du 7 octobre 2019, lui a notifié le rejet par l'Ags de l'ensemble de ses créances salariales.
Le 12 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la société Revêtement Déco et la condamnation de l'Ags à les garantir.
Par jugement mis à disposition le 23 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- fixé la créance de M. [I] [Z] au passif de la société Revêtement Déco aux sommes suivantes :
* 5 368,40 euros au titre du préavis,
* 268,42 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 684,20 euros au titre du salaire de mai,
* 268,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 684,20 euros au titre du salaire de juin,
* 268,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 460,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour motif économique,
* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé les dépens au passif de la société Revêtement Déco,
- dit le jugement opposable à l'Ags Cgea Idf Ouest dans la limite de sa garantie.
Le 29 mars 2021, l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
- A titre principal
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire
infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [I] [Z] de ses demandes visant à obtenir l'inscription au passif de créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, et à obtenir sa garantie au titre des créances d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement,
- A titre infiniment subsidiaire
juger qu'elle ne saurait garantir une demande de dommages-intérêts pour retard dans le versement de la paie, que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, sa garantie étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [I] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de fixer en conséquence sa créance au passif de la société Revêtement Déco aux sommes suivantes :
* 5 368,40 euros, soit deux mois de salaire brut, au titre du préavis,
* 268,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 684,20 euros au titre du salaire du mois de mai,
* 268,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 684,20 euros au titre du salaire du mois de juin,
* 268,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 460,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour motif économique,
de juger que l'Ags devra garantir sa créance en application des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail, et y ajoutant, de lui accorder la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, également garantie par l'Ags.
Par acte d'huissier en date du 2 juin 2021 remis à personne morale, l'Ags a fait signifier à la Sas Bdr et associés prise en la personne de maître [J] [F] en qualité de liquidateur de la société Revêtement Déco sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la cour ni remis de conclusions au greffe. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la suspicion de fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail soutenue par l'Ags
L'Ags fait valoir que :
- le salarié a été associé puis salarié de manière successive de deux sociétés, la société Façade Dallages et Déco (Fdd) et la société Revêtement Déco (Rd), ayant des associés communs qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
- plusieurs salariés ont été de manière successive ou sont salariés des deux sociétés sus-mentionnées, qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ont des associés communs ;
- le salarié est aujourd'hui, comme trois autres anciens salariés de la société Rd, salarié de la société Pierres Revêtements Façades (Prf) créée par M. [I] [R], associé de la société Fdd et de la société Rd ;
- les sociétés Rd, Fdd et Prf exerçaient toutes la même activité et ont successivement repris des salariés à des postes similaires afin de poursuivre cette activité ;
- les statuts de la société Rd ont été signés le 3 novembre 2015, soit quelques jours avant le jugement de liquidation judiciaire de la société Fdd qui est intervenu le 30 novembre 2015 ;
- les statuts de la société Prf ont été signés le 13 juin 2019, soit un mois avant la liquidation judiciaire de la société Rd.
L'Ags déduit de ces éléments que l'activité de la société Rd a été transférée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société Prf avant la liquidation judiciaire de la société Rd, société qui a d'ailleurs été créée à cette fin un mois avant le jugement de liquidation judiciaire, que l'embauche des anciens salariés de la société Rd par la société Prf a simplement été décalée à l'expiration du préavis pour éviter aux organes de la procédure collective de pouvoir invoquer une fraude manifeste, que les salariés ont bénéficié de cette fraude dans la mesure où le décalage de leur embauche par la nouvelle société leur permettait de faire inscrire leurs créances au passif de la société Rd et d'obtenir une garantie de l'Ags. Elle conclut au débouté des demandes du salarié et à l'infirmation du jugement.
Le salarié réplique que ni les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ni celles de l'article L. 1224-2 ne sont applicables en l'espèce puisque la société Rd a disparu du fait de sa liquidation judiciaire. Il plaide sa bonne foi en relevant notamment que le fait de travailler dans un cercle d'employeurs et de travailleurs portugais ne saurait être constitutif ni d'une faute ni d'un délit quelconque et conclut au débouté des demandes de l'Ags et à la confirmation du jugement.
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En l'espèce, les faits mis en exergue par l'Ags, à savoir que le salarié a été associé puis salarié de manière successive des sociétés Fdd et Rd, ayant des associés communs qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que plusieurs salariés ont été de manière successive ou sont salariés des sociétés Fdd et Rd, qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ont des associés communs, que le salarié est aujourd'hui, comme trois autres anciens salariés de la société Rd, salarié de la société Prf créée par M. [I] [R], associé de la société Rd et de la société Fdd, que les sociétés Rd, Fdd et Prf exerçaient la même activité, que les statuts de la société Rd ont été signés le 3 novembre 2015, soit quelques jours avant le jugement de liquidation judiciaire de la société Fdd qui est intervenu le 30 novembre 2015 et que les statuts de la société Prf ont été signés le 13 juin 2019, soit un mois avant la liquidation judiciaire de la société Rd, ne sont pas suffisants à démontrer que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies dans la mesure où aucune démonstration n'est apportée par l'Ags du transfert d'une unité économique autonome à laquelle était affecté le salarié entre les sociétés Fdd et Rd, puis entre les sociétés Rd et Prf.
En outre, force est de constater l'absence de toute démonstration de l'imputabilité au salarié de la matérialité d'un quelconque agissement frauduleux dans le mécanisme de fraude à la garantie tel qu'allégué par l'Ags.
Il s'ensuit que le moyen tiré d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la garantie de l'Ags
L'Ags conclut à titre subsidiaire au débouté de la demande visant à obtenir l'inscription au passif de créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement et à sa garantie de telles créances, au motif que le salarié transféré d'une société à une autre ne peut obtenir le paiement de son solde de tout compte.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent l'absence de démonstration de transfert du contrat de travail du salarié entre la société Rd et la société Prf.
Il s'ensuit que le moyen de l'Ags n'est pas fondé.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Il sera précisé que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance qu'elle a exposés.
Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Ouest ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE