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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-24.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.051

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° Q 18-24.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 M. V..., dit V..., G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.051 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eye-Tech, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de Me Occhipinti, avocat de la société Eye-Tech, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les griefs formulés par la société Eye Tech à l'encontre de M. G... étaient établis et qu'ils fondaient son licenciement pour faute grave et D'AVOIR en conséquence débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le 15 janvier 2008 à 10h18, M. N... a transféré à M. G... un mail de M. P..., pressenti en juillet 2007 à l'acquisition des sociétés ETSI et Eye Tech et du logiciel, joignant « une liste de vérifications » qu'il utilise habituellement lors des acquisitions, indiquant qu'il a besoin de connaître les rapports financiers et les éléments généraux du patrimoine ainsi que les éléments légaux et terminant en disant « ceci m'aidera à évaluer la valeur d'une potentielle acquisition. Nous pourrons ensuite passer aux étapes suivantes plus détaillées » ; que le même jour à 22h41, M. G... a transféré à son tour ce mail « pour info » à l'adresse « [...] » qui à 22h44 lui a répondu « merci, je le sauvegarde sur mon disque externe » ; que tant l'expertise informatique réalisée par le CELOG en août et septembre 2009 que les constatations diligentées le 27 août 2010 par la BEFTI ont établi que dans la nuit du 15 au 16 janvier puis dans celle du 18 au 19 février 2008, le disque externe de M. C... s'est connecté au disque dur de l'ordinateur de la comptabilité globale des sociétés ETSI et Eye Tech et a récupéré des fichiers ; que M. G... se borne à contester toute concertation frauduleuse avec notamment M. C... sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il lui a transféré à 22h41 un mail d'un potentiel acquéreur de l'entreprise cherchant à obtenir des informations comptables et juridiques sur la société ; que par mail du 30 janvier 2008 à 21h57, M. G... a demandé à M. C... les coordonnées d'un dénommé Y... G..., commissaire aux apports, M. C... lui répondant à 23h33 « désolée, j 'ai effacé les traces ... » ; que là encore, aucun élément d'explication quant à l'existence de mail n'est fourni par M. G... ; que les échanges de mails du 1er au 4 mars 2008 entre M. C... et M. D..., travaillant pour la société Syspertec, révèlent que, d'une part, alors qu'il est toujours salarié de la SA Eye-Tech, M. C... est en pourparlers pour être embauché par la société Syspertec, qu'il préfère que les correspondances lui soient adressées sur sa messagerie personnelle, qu'il a déjà eu 2 entretiens dont il en est ressorti «plusieurs hypothèses concernant la possibilité de travailler ensemble dans le futur », d'autre part, M. D... lui propose une entrevue le 5 mars en lui disant à plusieurs reprises que M. G... est le bienvenu s'il veut se joindre à eux ; que M. C... a transféré cet échange de mails à M. G... le 3 mars 2008 à 20h15 et a répondu le lendemain à M. D... avoir fait le nécessaire «pour que nous soyons ensemble » ; qu'il est établi qu'après avoir démissionné le 4 octobre 2008 de son poste de technicien au sein de la SA Eye-Tech, M. C... a, quelques jours plus tard, été embauché par la société Syspertec laquelle avait été contactée quelques semaines plus tôt par les co-auteurs du logiciel litigieux dans le cadre de leur recherche de nouveaux distributeurs ; que M. G... se borne à souligner qu'il n'y a pas trace de son éventuelle réponse à cet échange de mails transféré par M. C... ; que dans le cadre des démarches engagées à partir de l'année 2007 par MM. X... et N... et la SA ETSI pour céder les droits patrimoniaux attachés à la propriété intellectuelle sur le logiciel ainsi que l'ensemble des actions de la société, M. B..., PDG des sociétés ETSI et Eye Tech, évoque dans un mail du 10 avril 2008 adressé à M. N... et M. X... la situation de l'entreprise en France et en Allemagne ainsi que les décisions stratégiques mises en place en matière de recrutement et les opérations d'acquisition en cours ; que le 11 avril à 08h41, M. N... a transféré ce mail à MM. C... et G... avec pour objet « un mail de JPD qui fait le point sur la situation » et qui ne comporte pas de commentaires ; que M. G... ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles ce mail lui a ainsi été transféré par un des co-auteurs du logiciel et se limite une fois de plus à souligner qu'il n'y a pas trace de son éventuelle réponse ; que le 6 juin 2008, M. C... a transféré pour information à M. G... avec copie à M. N..., un mail de M. E..., nouveau directeur des opérations au sein de la SA Eye-Tech, sollicitant des informations en vue d'un rendez-vous chez un client ; que M. G... ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles M. C... l'a informé de ce mail à l'instar de l'un des co-auteurs du logiciel ; que le 27 octobre 2008, M. C... a transféré sans commentaire à M. G... un mail de M. U..., consultant l'ayant remplacé au poste de technicien, qui lui demande des informations sur un client avec lequel il a conclu avant de démissionner en disant « je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires (...) je joue la transparence avec toi et V... » ; que contrairement à ce qu'allègue l'employeur, les termes de ce mail ne révèlent pas l'existence d'une concertation frauduleuse avec messieurs C... et N... dans la mesure où à la date de son transfert à M. G..., celui-ci occupe toujours le poste de directeur commercial ; que dans la lettre de licenciement, la SA Eye-Tech fait grief à M. G... d'avoir négocié sans l'en informer un contrat avec la société Silca « qui deviendra le plus gros contrat de la société » ; que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; que sur le refus de, former les remplaçants de M C... et sur les mails envoyés à M. C... après sa démission le 4 octobre 2008, faute d'être visé à la lettre de licenciement, ces griefs n'ont pas lieu d'être examinés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. G... a été interrogé les 15 et 30 janvier 2008 par M. N..., créateur du logiciel, sur des informations financières et juridiques de la SA Eye-Tech, qu'il a immédiatement transféré le mail sur la messagerie personnelle de M. C... qui au cours de la nuit a connecté son disque externe au disque dur de l'ordinateur de la comptabilité globale des sociétés ETSI et Eye Tech et a récupéré des fichiers, qu'en mars 2008 M. G... a été a minima informé de pourparlers entre la société Syspertec et M. C... avant que ce dernier ne démissionne le 4 octobre 2008 de son poste de technicien au sein de la SA Eye-Tech et ne soit embauché quelques jours plus tard par la société Syspertec laquelle avait été contactée quelques semaines auparavant par MM. X... et N..., co-auteurs du logiciel litigieux, dans le cadre de leur recherche de nouveaux distributeurs, que le 11 avril 2008 M. G... a été rendu destinataire par M. N... d'un mail de M. B..., PDG des sociétés ETSI et Eye Tech, portant sur la situation de l'entreprise en France et en Allemagne ainsi que sur les décisions stratégiques mises en place en matière de recrutement et les opérations d'acquisition en cours, que le 6 juin 2008, M. C... lui a transféré pour information avec copie à M. N..., un mail de M. E..., nouveau directeur des opérations au sein de la SA Eye-Tech, sollicitant des informations en vue d'un rendez-vous chez un client, et que M. G... n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles M. N... a tenu à l'informer de ces éléments en lui transférant ces mails litigieux ; que si la chronologie de ces évènements laisse présumer la participation de M. G... à une concertation frauduleuse avec M. C... visant à transmettre des informations confidentielles à MM. X... et N..., auteurs du logiciel, ayant pour objet de déstabiliser l'entreprise, en toute hypothèse elle démontre que M. G... a manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas la SA Eye-Tech du contenu des mails réceptionnés lesquels visait à affaiblir l'entreprise ; que dans ces conditions, le manquement de M. G... est suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que le licenciement pour faute grave est donc justifié ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre de licenciement du 20 novembre 2009 énonce une succession de faits à l'encontre du demandeur, étayés par des pièces versées aux débats, qui démontre les manoeuvres auxquelles ce dernier s'est livré pour nuire à son employeur ; que les 15 et 30 janvier 2008, Monsieur G... est interrogé par Monsieur N..., créateur du logiciel TOP X, concernant des informations financières et juridiques sur la société afin de pouvoir en faire une évaluation dans le cadre d'une cession avec un tiers dont les actionnaires d'EYE TECH n'étaient pas informés ; que du 1er au 4 mars 2008, des échanges de courriels établissent qu'une demande de rendez-vous a été prise avec la société SYSPERTEC par Monsieur C... (qui rejoindra cette société après avoir démissionné d'EYE TECH), et auquel la présence de Monsieur G... est sollicitée ; que le 11 avril 2008, Monsieur G... est informé par Monsieur N... de l'avancement des négociations entre les deux sociétés ; qu'un courriel du 28 mai 2008 atteste que Monsieur G... refuse de former les remplaçants de Monsieur C... qui a démissionné pour rejoindre la société SYSPERTEC ; qu'en juin 2008, Monsieur G... et Monsieur N... reçoivent un courriel de Monsieur C... leur transférant pour information une demande du nouveau directeur des opérations, Monsieur L... E..., concernant l'organisation de l'équipe technico-commerciale ; que le 19 janvier 2009, Monsieur G... continue d'envoyer des informations à Monsieur C... parti chez SYSPERTEC : « Désolé, je n'ai pas pu envoyer plus tôt les infos (...) Nous espérons avoir les résultats demain ou mardi. Je t'en dirai plus à ce moment-là » ; que la chronologie des échanges précités, sans rapport avec l'activité des salariés au sein de la société EYE TECH, constitue un faisceau d'indices laissant présumer une évidente collusion entre Monsieur G..., encore salarié de l'entreprise, et Monsieur C..., ancien salarié parti rejoindre la société SYSPERTEC ayant des visées de rachat de la société EYE TECH ; qu'ils démontrent que Monsieur G... s'est prêté à l'évidence et en parfaite connaissance de cause à une opération de spoliation destinée à affaiblir son employeur, ce qui constitue un manquement caractérisé à son obligation de loyauté et fonde par-là même son licenciement à effet immédiat pour faute grave ; 1°) ALORS QUE aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, M. G... a été licencié pour faute grave pour avoir « manifestement transmis des informations confidentielles aux auteurs du logiciel TOP/X et oeuvré de concert avec eux et Monsieur C... pour déstabiliser et désorganiser la SA Eye-Tech SA » ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que M. G... aurait manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas la société SA Eye-Tech du contenu des mails réceptionnés lesquels visaient à affaiblir l'entreprise, grief non invoqué au soutien de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant, à supposer les motifs du jugement adoptés, que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que M. G... se serait prêté à l'évidence et en parfaite connaissance de cause à « une opération de spoliation » destinée à affaiblir son employeur, grief non invoqué par la lettre de licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il incombe à l'employeur d'établir la matérialité de la faute reprochée au salarié laquelle ne saurait simplement être présumée ; qu'en relevant que la chronologie des évènements, lesquels consistent en la réception de mails qui ont été transférés à M. G... et auxquels il n'a jamais répondu, laissait « présumer » sa participation à une concertation frauduleuse avec M. C... visant à transmettre des informations confidentielles à MM. X... et N..., la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte positif de M. G... visant à communiquer des informations confidentielles de la société Eye Tech à ces derniers ou à déstabiliser l'entreprise, a statué par des motifs impropres à caractériser la commission de la faute grave reprochée au salarié et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU' en retenant que M. G... ne s'expliquait pas sur les raisons pour lesquelles il avait transféré le 15 janvier 2008 à M. C... le mail d'un potentiel acquéreur de l'entreprise sans répondre à ses conclusions d'appel qui faisaient valoir que dans le contexte notoire d'une recherche conjointe par les dirigeants de la société Eye Tech et les auteurs du logiciel d'un acquéreur aux sociétés ETSI, Eye Tech et au logiciel, le transfert de ce mail émanant d'un acquéreur alors sérieusement pressenti depuis juillet 2007 s'inscrivait dans un échange normal d'informations de nature professionnelle entre le directeur commercial de la société et le seul technicien travaillant sur le logiciel exploité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en retenant que M. G... ne s'expliquait pas sur les raisons pour lesquelles un mail adressé le 10 avril 2008 par le PDG de la société Eye Tech à l'un des co-auteurs du logiciel lui a été transféré le 11 avril sans répondre à ses conclusions d'appel qui faisaient valoir que ce mail était de nature strictement professionnelle dès lors que les éléments qu'il contenait sur l'état des produits, la satisfaction des clients et leurs requêtes concernaient directement ses fonctions de directeur commercial de la société Eye Tech dont la mission consistait notamment à répondre aux besoins et aux attentes de la clientèle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en retenant que M. G... ne fournissait aucune explication sur les raisons pour lesquelles M. C... l'avait informé, le 6 juin 2008, d'un mail de M. E..., nouveau directeur des opérations au sein de la SA Eye-Tech, sans répondre à ses conclusions d'appel qui faisaient valoir que ce mail concernait l'évolution de l'organisation technico-commerciale de la société Eye-Tech projetée par le nouveau directeur des opérations et concernait donc directement son domaine d'activité de directeur commercial, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en reprochant à M. G... d'avoir adressé le 19 janvier 2009 des informations à M. C... parti chez Syspertec, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir que M. C... était encore au service de la société Eye Tech puisqu'il travaillait en tant que consultant extérieur pour le compte exclusif de Eye Tech et que le message du 19 janvier 2009 ne comportait aucune information confidentielle et portait uniquement, outre la transmission d'un ordre de mission, sur des informations privées relatives à l'état de santé de l'épouse du salarié (concl. d'appel p. 30 à 34), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. G... de l'ensemble de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire de son licenciement ; AUX SEULS MOTIFS ADOPTES QUE la procédure engagée par Eye Tech sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'était pas abusive dans la mesure où elle ne visait qu'à obtenir des mesures d'instruction qui ont été accordées par le Président du TGI de Nanterre ; 1°) ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée au titre du caractère vexatoire du licenciement, par un motif inopérant, sans rechercher si, comme il était soutenu par M. G..., le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil 2°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. G... (p. 43) qui faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'une plainte pénale au titre d'un prétendu détournement de la comptabilité de l'entreprise qui a été classée sans suite, que sans jamais avoir été conflit avec sa direction, la notification de sa mise à pied conservatoire lui avait été remise devant tous ses collègues en présence d'un huissier de justice et qu'il avait été sommé le même jour de rassembler en vitesse ses effets personnels, de rendre ses badges de cantine et de parking ainsi que les clés et papiers de sa voiture de fonction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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