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Cour d'appel, 02 février 2012. 11/17394

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/17394

Date de décision :

2 février 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2012 (n° 49, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17394 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2011 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/19940 APPELANT Monsieur [C] [C] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assisté de Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 1651 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/035822 du 08/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE Madame [E] [E] demeurant [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 4] représentée par la SCP [D] [K], avoués à la Cour assistée de Maître Philippe TREF, avocat au barreau de CRETEIL, toque PC 57 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Christine BARBEROT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Isabelle LACABARATS, conseillère, désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Anne-Marie LEMARINIER, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 22 juillet 2011. Greffier : lors des débats : Madame Béatrice GUERIN ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration remise au greffe de la Cour le 12 octobre 2010, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil dans l'instance l'opposant à Mme [E]. Par ordonnance du 8 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif. Par requête déposée au greffe le 20 septembre 2011, M. [C] a déféré à la Cour ladite ordonnance, demandant à la Cour, au visa des articles 914, 655, 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDH et de la notion de procès équitable, de dire que les délais d'appel n'ont pas couru, de déclarer en conséquence l'appel recevable et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré. Par conclusions signifiées le 30 novembre 2011, Mme [E], visant l'article 538 du code de procédure civile, demande à la Cour de débouter M. [C] de sa requête, de constater que son appel est tardif et en conséquence irrecevable, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Considérant que le jugement entrepris a été signifié à M. [C] le 5 mars 2009 par l'huissier de justice qui a établi un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l'article 569 du code de procédure civile, étant précisé dans l'acte que l'adresse de M. [C] [C] telle que mentionnée dans le jugement est celle de ses parents, que le gardien de la résidence a déclaré qu'il n'habite plus chez ses parents et qu'il ignore son adresse actuelle, ce qu'a confirmé son frère, étant également précisé que les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 5] sont demeurées vaines, que les recherches effectuées sur le minitel n'ont pas permis d'obtenir de renseignements et qu'il n'a pu obtenir l'adresse de l'employeur ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le conseiller de la mise en état a dit que la signification du jugement est régulière, l'huissier de justice ayant satisfait aux prescriptions légales, et a fait courir le délai d'appel, l'appel interjeté le 12 octobre 2010 étant irrecevable ; Qu'il sera observé, d'une part, que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une notoriété telle qu'il serait connu de tous à [Localité 5], et d'autre part, que les diligences effectuées par l'huissier de justice telles que rapportées ci-dessus sont suffisantes, l'huissier n'étant pas tenu de consulter en outre tous les organismes de sécurité sociale; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que M. [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et devra indemniser Mme [E] des frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer devant la Cour à hauteur de la somme, fixée en équité, de 1 000 € ; PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 septembre 2011, Condamne M. [C] [C] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,

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