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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 91-60.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.262

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Nettoyage général, Etablissements Dabaz et Varisellaz, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1991 par le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, au profit : 1°) de Mme Catherine X..., demeurant ... (Essonne), 2°) du Syndicat CGT, union locale, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'il résulte de la procédure que la Société de nettoyage général s'est, le 15 juillet 1991, pourvue en cassation contre un jugement rendu le 9 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Paris 10e arrondissement dans une instance l'opposant à Mme X... et l'union locale CGT, en matière d'élections professionnelles ; que la déclaration de pourvoi a été formée par le chef du personnel, se prévalant d'un pouvoir donné à cet effet par la société, et non par le gérant de celle-ci, seul représentant statutaire d'une telle société ; Attendu que, faute par le déclarant d'avoir justifié, lors de la déclaration de pourvoi, qu'il ait été muni d'un pouvoir spécial établi à cet effet par le représentant statutaire de la société, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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