Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Maritime Berengier et Cie, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône) (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Oscar X..., demeurant Horizons, boulevard Saint-Joseph à Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie Maritime Berengier et Cie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1990), M. X... a été embauché le 26 janvier 1955 par la société Union Industrielle et Maritime et passé au service de la Compagnie Maritime Berengier, il est devenu directeur commercial le 31 décembre 1975 et a été licencié le 27 juin 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser, malgré des mises en demeure réitérées, d'exécuter les instructions de l'employeur tendant à l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait refusé de se conformer aux instructions de son employeur, a néanmoins décidé qu'aucune faute grave n'était imputable au salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivant du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le comportement incriminé du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie Maritime Berengier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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