Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a été victime d'un accident de trajet le 21 juin 1995 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé que la rechute survenue le 2 juin 1997 était consolidée à la date du 27 juillet 1997 et qu'un nouvel arrêt de travail prescrit le 28 mars 1998 était sans lien avec l'accident de trajet initial ;
Attendu que pour accueillir, contre les conclusions de l'expertise technique, la contestation de l'assuré social sur ces deux points, l'arrêt attaqué énonce qu'une intervention chirurgicale réalisée le 13 janvier 1998 avait amélioré l'état du patient de sorte que l'expert s'était trompé sur la définition de la consolidation et que l'ensemble des suites de cette opération relevait de la législation professionnelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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