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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 92-86.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.154

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me HENRY et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1992, qui l'a condamné, pour détournement de cotisations ouvrières précomptées, à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, 1031, 1034, 1036 du Code rural, 1256 du Code civil, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de détournement de cotisations ouvrières précomptées sur les salaires, afférentes aux deuxième et troisième trimestre 1988 ; "aux motifs que selon les conclusions du prévenu et les justifications produites, les paiements ou retenues au profit de la mutualiste sociale agricole, intervenus entre le 14 novembre 1988 et le 7 décembre 1989 sont les suivants : retenues sur prestation d'assurance vieillesse de Mme Y..., 30 062,77 francs ; retenues sur allocations familiales de Guy X..., 1 551,54 francs ; versement du 22 septembre 1989, 59 568,19 francs ; versements à l'huissier Mizrahi, 8 832 francs : règlement de Me C..., 165 178 francs ; que l'imputation prévue par l'article 1256 du Code civil ne s'applique qu'à défaut d'affectation stipulée par le débiteur ; qu'or, par lettre du 29 septembre 1989, celui-ci a demandé que la somme de 59 568, 19 francs soit affectée au règlement des cotisations du premier trimestre 1989 ; que, par ailleurs, de l'échange des correspondances entre la MSA et le conseil du prévenu les 1er et 2 juin 1989, ainsi que du protocole d'accord du 2 février 1988, il résulte que les parties avaient convenu que la somme de 165 178 francs servirait à régler des cotisations antérieures à février 1988 ; que le prévenu n'a pas qualité pour contester l'affection des retenues opérées sur la pension de sa mère et que la Caisse a imputées sur les cotisations personnelles de celle-ci, afin qu'elle ne soit pas privée de prestations sociales ; que c'est au maximum une somme de 10 383,54 francs qui pourrait être affectée au règlement des cotisations en cause dans la poursuite, lesquelles s'élèvent au total à 46 259,53 francs ; que le délit est constitué pour l'un et l'autre des trimestres concernés (arrêt attaqué, p. 5) ; "alors que d'une part, les versements effectués par l'employeur doivent s'imputer par priorité sur les cotisations ouvrières dont il est comptable ; qu'en l'espèce, sur la somme de 59 568,19 francs affectée au règlement des cotisations du premier trimestre 1989, seule la somme de 28 760 francs, correspondant aux cotisations ouvrières, aurait dû être imputée sur ce premier trimestre, le surplus, soit la somme de 31 207 francs, devant être affectée aux cotisations ouvrières en retard des deuxième et troisième trimestres 1988 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (p. 3), le demandeur avait fait valoir, au surplus, que les retenues sur prestations d'assurance vieillesse de sa mère, Mme X..., représentant environ la somme de 30 000 francs, auraient dû être imputées sur les cotisations ouvrières, dès lors qu'elle était solidairement responsable des cotisations précomptées au même titre que Guy X... ; qu'en déclarant que ce dernier n'aurait pas eu qualité pour contester l'affectation des retenues opérées sur la pension de sa mère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Guy X... qui, poursuivi pour détournement de cotisations ouvrières précomptées sur les salaires et afférentes aux deuxième et troisième trimestres de l'année 1988, invoquait le versement de deux sommes à la caisse de mutualité sociale agricole (CAMUSA), partie civile, la cour d'appel retient que le prévenu a demandé l'imputation de l'une sur les cotisations dues pour le premier trimestre de l'année 1989 et qu'il n'a pas qualité pour contester l'affectation de l'autre qui résulte de retenues faites sur une pension versée par la CAMUSA à sa mère et que cette caisse a imputées sur les cotisations personnellement dues par celle-ci afin qu'elle ne fût pas privée de prestations sociales ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les règles de l'imputation des paiements prévues par l'article 1256 du Code civil ne s'appliquent qu'à défaut de convention contraire des parties ou de choix fait par le débiteur, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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