Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00604
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00604
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(n°604, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00604 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHTE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03320
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Octobre 2024
Décision contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [Y] XSD [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15/04/1988 en GAMBIE
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]
non comparant en personne, représenté par Me Johanne SFAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par M. [U] [F],
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un patient disant se nommer [Y] [M], né le 15 avril 1988 en Gambie, sans domicile fixe, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet du 16 octobre 2024.
Il avait été interpellé par les services de police du commissariat du [Localité 6], le 15 octobre 2024, alors qu'il s'en prenait à deux femmes sur la voie publique, tentant d'en embrasser une, saisissant les fesses de l'autre tout en leur tenant des propos obscènes, et exhibait ses parties génitales. Placé en garde à vue pour agression sexuelle aggravée (ivresse manifeste et sous l'emprise de stupéfiants) et exhibition sexuelle, il était conduit aux urgences médico-judiciaires de l'hôpital [3], où le psychiatre de garde, considérant son état de santé incompatible avec la mesure en cours, préconisait son admission à l'infirmerie psychiatrique. Le même jour, le commissaire de police décidait en urgence son admission à l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de Police, au vu des conclusions de l'examen pratiqué par le psychiatre de garde des urgences médico-judiciaires de l'hôpital [3], en application des dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial mentionnait que M. [Y] [M] présentait, d'une part, un état corporel négligé et incurique, traduisant une manifeste errance dans la rue, d'autre part, une hostilité de contact avec élation thymique et vécu de toute puissance, une réticence pathologique et de la méfiance. Il diagnostiquait une manifeste décompensation psychotique paranoïde et mégalomaniaque, avec absence de conscience des troubles et refus de toute forme de soins. Le risque hétéro agressif persistant avait conduit à écourter l'entretien.
La décision d'admission prise par le préfet après ces mesures provisoires reprend l'ensemble de ces éléments et conclut que Monsieur X se disant [Y] [M] nécessite des soins psychiatriques, en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le préfet a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire la poursuite de cette mesure par une requête du 22 octobre 2024, une copie du courriel mentionnant un envoi à 15h52.
Des échanges de courriels intervenus entre le greffe du JLD et les services de la préfecture permettent d'établir que, selon ces services, le dossier avait été envoyé une première fois le 22 octobre, puis une second fois le 24 octobre après la fermeture du greffe.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge a constaté que sa saisine par le préfet était intervenue hors délai et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [M].
La décision a été notifiée au procureur de la République de Paris le 29 octobre 2024 à 10h04.
Par déclaration enregistrée le 29 octobre 2024 à 16h01 le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, soit dans le délai de six heures imparti par la loi.
La désignation d'un avocat a été effectuée sur demande du greffe de la cour, la procédure ayant été transmise à celui-ci.
Le délégué du premier président a déclaré l'appel suspensif au regard du risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient voire à celle d'autrui, en rappelant les constatations de plusieurs certificats médicaux. Par la même ordonnance, les parties ont été convoquées à l'audience du 31 octobre 2024.
L'ensemble de ces conclusions a été porté à la connaissance des parties de manière contradictoire.
L'audience s'est tenue le 31 octobre 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance critiquée et la poursuite de la mesure en reprenant les éléments de la déclaration d'appel. Il est relevé que le greffe a été saisi le 22 puis le 24 octobre, soit dans le délai de 8 jours qui expirait le 24 octobre, sans que le greffe puisse imposer d'autre règles. En toute hypothèse il appartient au juge d'appel de corriger cette erreur en statuant comme aurait dû le faire le premier juge. Sur le fond et au regard des certificats et de la dangerosité de l'intéressé il y a lieu de prolonger la mesure, même s'il est en fugue.
Le représentant du préfet s'associe à ces demandes en relevant qu'une première saisine est bien intervenue le 22 octobre et que les services se sont rapprochés du greffe en constatant l'absence de convocation.
M. [M], ayant fugué, il n'était pas présent à l'audience.
L'avocate de M. [M] soutient qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et, surtout, que le délai de 12 jours est d'ordre public et que le juge n'ayant pas statué dans ce délai il était dessaisi et qu'il n'est pas possible de couvrir en appel cette irrégularité.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
1. Sur la poursuite des mesures sur saisine périodique du juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, 'l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat dans le département (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission (...)'
Selon les deux derniers alinéas de cet article, ' Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.'
Ainsi que le relève le premier juge, en application de ces dispositions l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Il résulte de l'application des articles 641 et 642 du code de procédure civile que le délai de 8 jours imparti pour saisir le greffe à compter du 16 octobre 2024 expirait le 24 octobre 2024, ce que nul ne conteste dans cette procédure.
Or, en premier lieu, les pièces du dossier permettent de considérer que le préfet a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire la poursuite de cette mesure par une requête du 22 octobre 2024, une copie du courriel mentionnant un envoi à 15h52. Cette saisine était donc intervenue avant l'issue du délai de 8 jours.
En second lieu, les échanges de courriels intervenus entre le greffe juridictionnel et les services de la préfecture permettent d'établir qu'un second envoi est intervenu le 24 octobre après l'heure de fermeture du greffe et n'a été lu que le 25 octobre.
Or il résulte d'une jurisprudence constante que le point de départ des délais, en l'espèce la date à prendre en considération pour la computation des délais de saisine au regard des dispositions de la loi, n'est pas celle de la prise en compte du dossier par le greffe mais cette de réception au greffe, qui ne peut enregistrer une date ultérieure malgré la fermeture des bureaux et les contraintes inhérentes au service (1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.618, publié).
Ainsi, sans qu'il ne puisse être reproché au greffe de rechercher la meilleure organisation possible, une saisine du 24 octobre ne pouvait être considérée comme tardive par le juge de première instance.
A titre surabondant, il peut être rappelé que si le juge avait considéré qu'une circonstance exceptionnelle liée au dysfonctionnement d'une messagerie électronique avait fait obstacle à une saisine complète dans les 8 jours, il aurait pu rechercher les conditions permettant que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense, au sens du dernier alinéa de l'article précité.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de constater que le juge ne pouvait pas retenir que la saisine du 24 octobre, enregistrée le 25 octobre, était une 'saisine du 25 octobre', ni, par voie de conséquence, considérer que cette saisine était tardive pour être intervenue au-delà du délai de 8 jours imparti par le loi, dès lors que ce délai expirait le 24 octobre à vingt-quatre heures.
L'ordonnance critiquée doit donc être infirmée sur ce point, en ce qu'elle a rejeté la requête pour tardiveté.
Statuant à nouveau,
2. Sur l'application de ces dispositions au dossier de M. [M] au regard des moyens soulevés en appel
Sauf à priver de toute effectivité les dispositions de l'article L. 3211-12-1 précitées, lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de 12 jours, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais, sans qu'aucune circonstance, fut-elle exceptionnelle, n'autorise le juge à prolonger la mesure.
Il résulte de la jurisprudence, d'une part, que le délai imparti au juge pour rendre la décision permettant la prolongation de la mesure ne peut être prorogé (ainsi, une décision de renvoi du juge des libertés et de la détention ne le dispense pas de statuer sur la demande de mainlevée dans le délai de douze jours qui lui est imparti à l'article R. 3211-30 du code de la santé publique, 1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-20.285, publié ; de même, le juge de la demande de mainlevée doit statuer dans les douze jours à compter de la réception de la requête par le greffe, 1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 11-20.405, 1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.618), d'autre part, que l'expiration du délai pour statuer entraîne le dessaisissement du juge et la levée de la mesure en cause (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.017, publié).
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'office du juge statuant hors délais est limité au "constat" que la mainlevée est "acquise".
Or, l'audience permettant au juge de statuer sur l'hospitalisation complète a été fixée le 29 octobre 2024 à 09h00, et le juge a statué le même jour, soit le lendemain de l'expiration du délai de 12 jours imparti par la loi. A cette date, le premier juge ne pouvait que constater la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, sans pouvoir 'ordonner' cette mainlevée ni décider de différer dans le temps ses effets au sens du III de l'article L. 3211-12 du code précité.
Il y a donc lieu de constater que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] est acquise depuis le 29 octobre 2024 à zéro heure et de rejeter la demande de prolongation de cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] est acquise depuis le 29 octobre à zéro heure,
REJETTE en conséquence la demande de prolongation de cette mesure,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X représentant du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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