Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-85.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.189
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, agissant en qualité de président de l'association dite "Syndicat des justiciables", partie civile, contre l'arrêt n° 1819 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Jean-Jacques Z... et autres du chef de corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution personnelle ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que la comparution personnelle du demandeur n'apparaît pas nécessaire ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la non-application de l'article L. 411-11 du Code du travail et d'une insuffisance de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X..., agissant en qualité de président du "syndicat des justiciables", s'est constitué partie civile dans l'information suivie notamment contre Jean-Jacques Y... du chef ci-dessus ;
Attendu qu'à bon droit, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution, la chambre d'accusation énonce que la partie civile "n'invoque pas la possibilité d'un préjudice personnel direct ou distinct du préjudice social dont le ministère public poursuit la réparation" ;
Attendu que, par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que l'organisme présidé par Jacques X... constitue un simple groupement associatif qui rassemble un certain nombre de justiciables mais ne représente aucune profession ;
que, dès lors, n'entrant pas dans les prévisions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail selon lesquels un syndicat ne peut être régulièrement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels entre des personnes exerçant la même profession, il ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-11 du Code susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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