Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/421
N° RG 22/01077 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVVX
EB/AR
Décision déférée du 17 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00646)
section industrie - C.COMBES
[B] [H]
C/
S.A.R.L. BELMAS TRAVAUX PUBLICS
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17 11 23
à Me Cyrielle BISSARO
Me Marc PICHON
1CCC AJ
1CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.006215 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. BELMAS TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [H] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2018 par la SARL Belmas travaux publics en qualité de chauffeur super poids lourd, statut ouvrier, pour une durée de travail de 40 heures par semaine.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
La société Belmas Travaux Publics emploie plus de 10 salariés.
Les parties ont signé le 11 février 2019 la rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 21 mars 2019.
Le 27 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et de l'absence de fourniture de travail, ainsi que des dommages et intérêts et l'indemnité de travail dissimulé.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil a :
- débouté M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Belmas de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
Le 16 mars 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 février 2022, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
- juger que M. [H] n'a pas été rémunéré pour l'intégralité des heures supplémentaires réalisées,
- juger que la société Belmas a intentionnellement dissimulé des sommes dues au titre d'une activité salariée se rendant coupable de travail dissimulé,
- condamner la société Belmas à payer à M. [H] les sommes de :
* 445,79 euros brut de rappels de salaires, au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, sur la période du 3 septembre 2018 au 20 février 2019, outre 44,58 euros brut de congés payés afférents,
* 12 798,84 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- juger que la société Belmas a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, en raison du non-respect de son obligation essentielle de fournir du travail à son salarié,
- condamner la société Belmas à payer à M. [H] :
* 2 231,59 euros brut de rappels de salaires sur la période du 16 novembre 2018 au 20 février 2019, outre 223,16 euros brut de congés payés afférents,
* 2 133,14 euros, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Belmas à délivrer à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et une attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Belmas à payer à M. [H] :
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
* les entiers frais et dépens de l'instance d'appel,
* les intérêts au taux légal, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge, à compter du jour de la première convocation devant le bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté la société Belmas de sa demande de condamnation de M. [H] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Belmas de sa demande de condamnation de M. [H] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Il expose qu'il n'a pas été intégralement rémunéré pour les heures supplémentaires réalisées. Il ajoute que son employeur s'est abstenu de lui fournir du travail sur plusieurs périodes.
Dans ses dernières écritures en date du 14 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Belmas travaux publics demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 17 février 2022, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
- débouter M. [H] de toutes ses demandes,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste la réalité d'heures supplémentaires et ajoute que M. [H] n'a jamais été rémunéré pour un nombre d'heures inférieur à celui effectivement réalisé.
Elle nie en outre s'être abstenue de fournir du travail à son salarié mais rappelle que c'est ce dernier qui ne s'est pas présenté à son poste de travail.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse d'heures supplémentaires, il appartient au juge d'évaluer leur quantum et de fixer la créance salariale s'y rapportant.
Conformément à la directive 2002/15/CE, le temps de travail effectif du chauffeur routier est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Il comprend le temps de conduite ainsi que les temps de chargement et déchargement, ou de leur contrôle, de nettoyage et entretien technique du véhicule, de démarches administratives. Il ne comprend pas les temps de pause et de repos.
Quant au temps de disponibilité, il s'agit des périodes durant lesquelles le salarié n'est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit rester disponible pour répondre à des appels éventuels de son employeur.
Selon les dispositions de la convention collective nationale applicable, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
' 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires;
' 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8eme heure.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.
En l'espèce, M. [H] expose qu'il n'a pas été intégralement rémunéré pour les heures supplémentaires réalisées. Il produit le rapport d'analyse de sa carte numérique de conducteur, qu'il a fait réaliser, laquelle, selon lui, révèle l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, compte tenu du temps de travail effectif correspondant au temps de service, c'est-à-dire les «heures de conduite » plus « les heures de travail ». Il ajoute que le temps d'attente lorsqu'il est contraint de surveiller le camion et les opérations de chargement/déchargement, pendant lequel il ne peut vaquer à ses occupations, constitue du temps de travail effectif.
En outre, il demande que soient écartées des débats les attestations, mensongères, de deux salariés affirmant qu'il dormait dans son camion pendant ses heures de travail et il affirme qu'il était tenu de passer par le dépôt de l'entreprise pour prendre possession du camion le matin et le restituer le soir.
Il fait observer que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés.
La société Belmas répond que le salarié n'a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée, qu'il n'effectuait même pas le temps de travail prévu au contrat, que le relevé chronotachygraphe est erroné car l'intéressé ne participait pas aux opérations de chargement et déchargement et ne prouve pas qu'il était à la disposition de l'employeur pendant ce temps, de sorte qu'il ne s'agissait pas de temps de travail effectif. En outre, il n'a déclaré aucun temps de disponibilité.
Elle ajoute que M. [H] déclarait ses temps de déplacement dépôt-chantier comme temps de travail alors que le passage au dépôt n'était pas obligatoire, et qu'il dormait dans son camion pendant les heures de travail.
Le contrat de travail stipulait que le temps de travail était de 40 heures par semaine, et la rémunération mensuelle calculée pour 173,33 heures (soit lissée sur 4,33 semaines).
M. [H] a en effet été rémunéré chaque mois sur la base de 173,33 heures, soit 151,67 heures au taux contractuel et 21,66 heures au taux majoré de 25 %, sous réserve de ses absences.
Il est constant que le salarié avait pour mission de conduire un camion pour acheminer la marchandise sur les chantiers, qu'il devait effectuer certaines tâches annexes, l'entretien du véhicule et l'établissement de documents administratifs, mais qu'il ne participait pas aux opérations de chargement et déchargement.
Selon les relevés de la carte numérique de conducteur, dont la société Belmas ne conteste pas l'authenticité, M. [H] déclarait des heures de conduite et des heures de travail, de montants variables, dont le total était mentionné comme heures de service correspondant au temps de travail effectif. Il notait également des temps de repos.
Ainsi, la cour relève que M. [H] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, permettant un débat contradictoire.
La société ne fournit aucun élément de nature à déterminer le temps que le salarié devait consacrer au temps de conduite et aux tâches annexes, alors qu'elle savait qu'il exécutait des tâches administratives et l'entretien du véhicule et qu'il devait attendre pendant les opérations de chargement et déchargement du camion.
Les éléments de l'espèce ne permettent pas d'établir qu'entre les périodes de conduite, lorsqu'il était sur le chantier, attendant le chargement ou le déchargement, M. [H] n'était pas à la disposition de l'employeur et donc n'exécutait pas du temps de travail.
A cet égard, les deux attestations de salariés qui disent avoir vu M. [H] dormir dans le camion ne sont pas suffisamment probantes, l'intéressé ayant la possibilité de dormir pendant les périodes de repos qu'il mentionnait tous les jours.
En outre, l'argument de la société Belmas selon lequel M. [H] incluait à tort le temps de trajet entre le dépôt de l'entreprise et le chantier doit être écarté, dès lors qu'elle ne justifie pas qu'il n'était pas obligé de passer par le dépôt le matin et le soir. Il ressort au contraire des circonstances de fait que M. [H], qui conduisait un camion de fort tonnage rempli de marchandises, ne pouvait pas rentrer à son domicile avec ce véhicule mais devait venir au dépôt pour en prendre possession et le restituer le soir.
Dès lors, en se fondant sur le rapport d'analyse de la carte numérique du conducteur, qui constitue un élément suffisamment précis des horaires de travail du salarié, et en constatant que l'employeur, qui doit assurer le contrôle du temps de travail du salarié, ne fournit aucun élément permettant de déterminer le nombre d'heures de travail de l'intéressé, il faut conclure que le temps de travail effectif de M. [H] dépassait souvent 39 heures par semaine, de sorte qu'il effectuait des heures supplémentaires au-delà de celles prévues par le contrat de travail.
Ainsi, il a effectué 19,37 heures supplémentaires de septembre à décembre 2018 pour lesquelles il n'a pas été rémunéré. Par conséquent, il a droit à un rappel de salaire d'un montant total de 307,06 euros bruts pour 10,06 heures supplémentaires majorées de 25 % et 9,31 heures valorisées à 50 %.
L'indemnité compensatrice de congés payés y afférente étant prise en charge par la caisse de congés payés du BTP, la demande de M. [H] à ce titre sera rejetée.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, qui peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles il a droit en cas de rupture de la relation de travail.
Au vu des développements précédents, le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir rémunéré 19,37 heures supplémentaires n'est pas suffisant pour établir que ce dernier a intentionnellement voulu dissimuler partie de l'activité de l'intéressé. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'exécution déloyale du contrat
L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur se définit comme tout manquement commis par celui-ci à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, dont le principe est posé par l'article L. 1222-1 du code du travail.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
M. [H] soutient que la société Belmas a violé son obligation essentielle de fourniture de travail, en lui demandant de ne pas venir travailler du 07 au 31 janvier 2019, mais également entre les 16 et 20 novembre 2018 et le 20 février 2019. Il affirme ne pas avoir été destinataire de l'avertissement pour absence injustifiée du 08 janvier 2019.
La société Belmas répond que si le salarié n'a pas travaillé pendant les périodes litigieuses, c'est parce qu'il ne s'est pas présenté à son poste, contestant ainsi lui avoir dit de ne pas venir travailler, et ajoute qu'il ne justifie pas s'être tenu à sa disposition.
Il résulte, tant du relevé de la carte numérique de conducteur que des bulletins de salaire que M. [H] n'a pas travaillé du 16 au 20 novembre 2018, tout le mois de janvier 2019 et le 20 février 2019.
M. [H] ne produit aucun élément pour objectiver le fait que la société Belmas ne lui a pas fourni de travail pendant la période du 16 au 20 novembre 2018, alors que celle-ci a mentionné sur le bulletin de salaire des heures d'absence non rémunérées, ce dont le salarié ne s'est pas plaint, notamment dans la lettre du 16 janvier 2019 contenant divers reproches à l'égard de l'employeur.
Le salarié soutient ensuite que le 21 décembre 2018, avant la fermeture de fin d'année de l'entreprise, l'employeur lui a proposé de démissionner, de sorte qu'il n'est pas revenu en janvier, mais il ne fournit aucun élément venant corroborer ses affirmations, alors que la société Belmas produit un courrier du 8 janvier 2019, certes non accompagné de la preuve de son envoi, notifiant au salarié un avertissement pour absence injustifiée.
De même, M. [H] explique qu'il s'est présenté le 15 janvier 2019 pour reprendre le travail, mais n'a pas pu car son poste était occupé, ce qu'il ne justifie pas. Or, la société prétend qu'il était venu pour déposer une demande de rupture conventionnelle, ce qu'il n'a pas fait le jour même en raison de l'absence du dirigeant de l'entreprise, et elle fait pertinemment observer qu'il a envoyé la demande écrite de rupture dès le lendemain, en indiquant qu'il avait eu un entretien d'embauche dans une autre entreprise.
Ainsi, alors que M. [H] procède uniquement par affirmation sans fournir le moindre élément de preuve concret et admet avoir recherché un autre emploi dès le 10 janvier 2019, aucun élément ne permet de retenir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur.
En conséquence, le jugement déféré, qui a débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu d'ordonner la remise à M. [H] d'un bulletin de salaire rectifié et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Il convient de préciser que la créance de M. [H], de nature salariale, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de réception par la société Belmas de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article L 1343-2 du code civil à compter du 11 juin 2020.
La société Belmas qui perd pour partie au principal doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [H], soit 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [H] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale le contrat de travail, d'astreinte, et en ce qu'il a débouté la SARL Belmas de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Belmas travaux publics à payer à M. [B] [H] la somme de 307,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Dit que cette somme en nature de salaire portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 juin 2020,
Déboute M. [B] [H] de sa demande au titre des congés payés afférents,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Déboute la SARL Belmas travaux publics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Belmas travaux publics à payer à M. [B] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Belmas travaux publics aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.