Cour d'appel, 28 mai 2014. 14/00575
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00575
Date de décision :
28 mai 2014
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ARRET N.
RG N : 14/00575
AFFAIRE :
SA ALBINGIA représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED société de droit anglais, dont le siège social est situé 60 Gracechurch street, ec3v ohr à LONDRES (ROYAUME UNI), représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
SA X...,
SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE INE
M. J/ E. A
SUSPICION LEGITIME
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==--- ARRET DU 28 MAI 2014
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Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
Sur la transmission du Président du Tribunal de commerce de Limoges rejetant la requête en suspicion legitime
de SA ALBINGIA dont le siège social est 109/111, rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me PALES de la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS
Et de Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD
dont le siège social est 66 rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS
représentée par Me CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me PALES de la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS
en présence de
SA X... dont le siège social est 27 rue Albert Thomas B.P. 1005 - 87000 LIMOGES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me MARCHAND, avocat au barreau de PARIS,
SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE
dont le siège social est 27, avenue Albert Thomas - 87000 LIMOGES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
Et du Ministère Public représenté à l'audience par Monsieur DESSET, Avocat Général
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Communication du dossier au Ministère Public a été faite le 6 mai 2014, visa de celui-ci a été donné le 6 mai 2014. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2014 , la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SABRON, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience en chambre du conseil Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres PALES et DAURIAC, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, Monsieur l'Avocat Général a été entendu en ses conclusions.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==---
LA COUR
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Suite à deux sinistres incendie survenus dans les locaux de la société X..., un litige oppose celle-ci aux sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE, ses co-assureurs .
C'est ainsi que , suite à une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Limoges en date du 7 mai 2013 ayant condamné les co-assureurs à payer aux sociétés X... et SLFP la somme de 7. 000 000 ¿ à titre de provision, cette dernière a fait assigner les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE au fond devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 25.000 000 ¿ à due concurrence de leur part dans la police d'assurances en garantie de ces sinistres et 6.432 696¿ à titre de dommages et intérêts ; cette affaire est en cours devant la juridiction consulaire.
Par arrêt du 21 février 2014, la cour, saisie conformément aux dispositions des articles 356 et suivants du Code de Procédure Civile, suite à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par requête au président du tribunal de commerce, a considéré que la demande était irrecevable car tardive et en tout cas mal fondée.
Selon requête reçue le 25 avril 2014 au greffe du tribunal de commerce de Limoges, les sociétés ALBINGIA ET TOKIO MARINE ont saisi à nouveau le président du tribunal de commerce de Limoges d'une nouvelle demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Selon ordonnance du 28 avril 2014, le président du tribunal de commerce de Limoges, estimant qu'il n'existait pas de cause de suspicion légitime, a conformément aux dispositions de l'article 359 du Code de Procédure Civile, ordonné le transfert du dossier à M. le premier président de la cour d'appel, lequel a notamment, selon ordonnance du 7 mai 2014, fixé l'affaire à l'audience de la cour du 21 mai 2014.
A cette audience, les parties ont été entendues à leur demande .
Les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE ont repris leur argumentation telle que contenue dans leur requête.
Les société X... et SLFP ont fait déposer une note aux termes de laquelle, conformément à leurs observations à l'audience, elles estiment que la demande des assureurs se heurte à l'autorité de chose jugée le 21 février 2014 et considèrent que, au demeurant, les éléments de l'espèce ne permettent pas d'établir une cause de suspicion légitime .
Le Procureur Général a présenté des observations tendant au rejet de la demande de renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour fonder leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE exposent principalement : - que l'affaire au fond les opposant aux sociétés X... et SLFP a été plaidée le 17 février 2014, - que le délibéré initialement annoncé pour le 26 mars 2014 a été prorogé sans motifs au 9 avril 2014,
- qu'à cette date elle a eu la surprise de constater que le tribunal n'avait pas statué au fond mais renvoyé l'affaire devant une autre formation de la juridiction,
- que pour ce faire le tribunal fait état dans sa décision d'un courrier adressé directement au tribunal par M. X... en cours de délibéré et portant à la connaissance de la juridiction que l'un des juges faisant partie de la formation de jugement est un cadre de banque Tarnaud qui est l'un de ses établissements bancaires ;
Attendu que les assureurs en déduisent que le tribunal a, en fait, entendu faire droit à la demande de renvoi que le courrier de M. X... tendait manifestement à obtenir ; qu'ils ajoutent que le tribunal ne pouvait se fonder sur une note en délibéré qui n'avait pas été préalablement communiquée aux parties adverses pour motiver sa décision ; qu'ils estiment enfin que le courrier de M. X... ne peut que s'analyser en une demande de récusation d'un juge et qu'une telle demande ne pouvait être accueillie au regard des dispositions de l'article 342 du Code de Procédure Civile dès lors qu'elle n'avait pas été formée avant la clôture des débats ; qu'ils soutiennent en conséquence que ces irrégularités légitiment leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dans la mesure où les vicissitudes du dossier tels que par eux relatés laissent craindre que le tribunal de commerce de Limoges n'ait pas l'objectivité requise pour statuer sur le litige, d'autant que la notoriété de M. X... et l'importance des sociétés qu'il dirige au sein du tissu économique local sont de nature à influencer les juges ;
Attendu que les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE se fondent sur des faits nouveaux, lesquels, par hypothèse, n'étaient pas connus de la cour lorsqu'elle a précédemment statué ; qu'ils n'étaient pas en effet survenus à cette date ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, être soutenu que la demande des assureurs se heurte à l'autorité de chose jugée alors que si la demande est fondée sur de nouvelles preuves, celles-ci résultent de faits qui sont survenus depuis la précédente décision ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la cour, saisie d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, d'apprécier la régularité du jugement rendu le 9 avril 2014 ; que les parties disposent en effet d'un recours contre cette décision qu'il leur appartiendra, si elles l'estiment utile, de mettre en oeuvre ; que la seule question qui se pose en conséquence à la cour, dans le cadre de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, est celle de savoir si les faits rapportés par les sociétés d'assurance sont de nature à permettre de douter de l'objectivité de la juridiction saisie ;
Or attendu que rien ne permet d'établir que la juridiction saisie, aurait, comme le soutiennent les assureurs, entendu faire droit à une demande de renvoi sollicité par M. X... ; qu'outre qu'il n'est pas nécessairement de l'intérêt de la société X... de voir différer la solution du litige l'opposant à ses assureurs, c'est par une interprétation que rien ne permet de corroborer, que les assureurs voient dans le courrier de M. X... une demande de renvoi ;
Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que prétendent les sociétés ALBINGIA ET TOKIO MARINE, la décision du tribunal, quelle que soit sa régularité dont la cour n'est pas en l'état juge, loin de laisser supposer le manque d'objectivité de la juridiction saisie, établit au contraire son souci de respecter une parfaite neutralité en excluant de la formation appelée à connaître de l'affaire, tous juges pouvant avoir de quelconques relations avec la société X... ou son dirigeant;
Attendu enfin que la " notoriété de M. X..........et l'importance des établissements et filiales de la société X... dans le tissu local"ne constituent pas, comme l'a déjà jugé la cour, des éléments objectifs qui seraient de nature à faire douter de l'impartialité du tribunal de commerce, sauf à admettre que cette juridiction, voire même la cour, devrait s'abstenir de statuer dès que l'une des parties est une entreprise importante de son ressort ; que ce fait était au demeurant connu des assureurs dès les assignations introductives d'instance ce qui a conduit la cour, dans sa précédente décision, à juger tardive la demande des assureurs fondée sur ces mêmes éléments ;
Attendu, dans ces conditions, que la suspicion, dont se prévalent les demandeurs pour obtenir un renvoi devant une autre juridiction, n'apparaît pas légitime ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à leur demande ;
Attendu que les assureurs, qui succombent, supporteront les dépens.
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PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, rendue par mise à disposition au greffe
REJETTE la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE,
CONDAMNE ces sociétés aux dépens .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN
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