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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-12.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.451

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André A..., demeurant ... à La Roche Bernard (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de Monsieur René X..., syndic de copropriété de la résidence "LA COURONNE", demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., B..., Didier, Magnan, Jacques Z..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. A..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'assigné par le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Couronne" en paiement de sa quote-part des charges pour les exercices 1978, 1979 et 1980, M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1985) d'avoir déclaré irrecevable en cause d'appel sa demande de nullité des stipulations du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement des sommes réclamées par le syndic ; Mais attendu, d'une part, que la modification de la répartition des charges ne prend effet qu'à compter de la décision qui l'ordonne et qu'il résulte de l'arrêt qu'aucune modification du règlement de copropriété n'a été décidée ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. A... disposait dans son lot de trois radiateurs et que, selon le règlement de copropriété, les charges de chauffage central sont réparties entre les différents copropriétaires au prorata de la surface de chauffe installée dans chaque lot ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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