Cour de cassation, 10 mai 1988. 85-15.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.443
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis Y..., demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Francis Y... a fait opposition à une contrainte émise contre lui par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde en vue du recouvrement des cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres de 1981 pour l'emploi de personnel au Cercle Hippique de Talaris, association déclarée devenue Club Hippique de Lacanau ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 juin 1985) de l'avoir débouté de son opposition au motif essentiel qu'il avait repris la direction effective du Club dont il avait confié la comptabilité à l'un de ses employés alors, d'une part, que seul le président d'un club, association régie par la loi du 1er juillet 1901, en est le représentant légal et comme tel, réputé l'employeur des salariés du Club et qu'en déclarant M. Y... redevable des cotisations bien qu'il résultât des éléments versés aux débats qu'il n'était pas représentant légal de l'association et n'exerçait en son sein aucun mandat officiel, la cour d'appel qui s'est bornée à estimer que le susnommé était gérant de fait de l'association, n'en a pas tiré la conséquence légale et a violé l'article L. 151 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le représentant légal d'une association ne peut être personnellement condamné au paiement des cotisations dues par une association que si les statuts de celle-ci le prévoient et qu'en s'abstenant de constater que le paiement incombait à M. Y... en vertu des statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a estimé qu'à l'époque visée par la contrainte litigieuse et en raison de la carence de l'association, M. Y... s'était entièrement substitué à celle-ci dans l'administration et la gestion du Club Hippique et était en fait l'employeur du personnel chargé d'encadrer les activités équestres ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressé était redevable des cotisations correspondantes, peu important qu'il ait ou non exercé un mandat au sein de l'association ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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