Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-70.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.146
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris (SEMEA XV), dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1 / de Mme Marie-Renée Z..., veuve Y..., demeurant ... à Verres (Essonne),
2 / de Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de Mlle Colette Y..., demeurant couvent Bleu à Castres (Tarn),
4 / de M. François Y..., demeurant ... (3e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVe arrondissement (SEMEA XV) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1991) de fixer à un certain montant les indemnités dues aux consorts Y... à la suite de l'expropriation d'un terrain leur appartenant, alors, selon le moyen, "1 / qu'il est de principe qu'une décision antérieure rendue par une juridiction d'expropriation constitue un terme de comparaison particulièrement probant ;
qu'en omettant de se référer, ainsi qu'elle y était expressément invitée par un chef du mémoire d'appel de la SEMEA XV, et sans donner la moindre explication sur ce point, à un jugement définitif rendu le 13 décembre 1990 par le juge de l'expropriation de Paris ayant fixé à 14 000 francs le mù, moins les frais de démolition, le prix d'un terrain sis à quelques mètres du terrain en cause, la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dès lors, en affirmant qu'aucun élément nouveau apporté par la SEMEA XV depuis la procédure de première instance ne permet de la remettre en cause, alors que, pour la première fois dans son mémoire d'appel, celle-ci avait fait état d'un jugement définitif rendu le 13 décembre 1990 par le juge de l'expropriation de Paris et ayant fixé à 14 000 francs du mù, moins les frais de démolition, le
prix d'un terrain situé à quelques mètres du terrain en cause, ainsi que d'une autre décision de la même juridiction en date du 8 janvier 1990 fixant à 11 000 francs le m2 un terrain de configuration similaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expropriante et les termes du litige, en violation de l'article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il y a lieu de tenir compte des servitudes d'urbanisme pour évaluer la valeur des terrains expropriés ; qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, sans préciser si le prix du bien exproprié avait été fixé en considération du coefficient d'occupation des sols applicable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 13-13 et L. 13-15-II-2 du Code de l'expropriation ; 4 / que la largeur de la façade sur rue a une incidence certaine sur la valeur des terrains expropriés ; que, dès lors, en statuant sans préciser si l'appréciation de la valeur du bien exproprié avait été effectuée en tenant compte du fait, relevé d'ailleurs par le premier juge, qu'il présentait seulement une façade de 6 mètres sur la rue Désirée et qu'il avait une profondeur de 20 mètres, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération un terme de comparaison postérieur à la décision de première instance, et n'a mentionné l'absence d'éléments nouveaux qu'en ce qui concerne la superficie du terrain, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en fixant souverainement le prix du terrain, compte tenu de ses caractéristiques et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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