Cour de cassation, 21 février 2002. 00-13.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.889
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 26 janvier 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Valenciennes, dont le siège est ...,
2 / de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Nord, dont le siège est Cité Administrative, ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5 de ce texte que si l'état d'une personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité qui lui était reconnu antérieurement à l'entrée en vigueur du décret sera reconduit s'il s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide barème annexé au décret ;
Attendu que la COTOREP qui, antérieurement à 1993, avait reconnu à M. X... un taux d'incapacité permanente de 80 %, a supprimé à l'intéressé l'allocation aux adultes handicapés et la carte d'invalidité au motif que le taux de son incapacité permanente était compris entre 50 et 79 % ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retient, en se fondant sur l'avis de son médecin qualifié, qu'aux dates des 1er septembre 1997 et 1er janvier 1998, par référence au guide barème applicable, le taux d'incapacité permanente de M. X... était inférieur à 80 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état antérieur de M. X... n'avait pas évolué ; que, dès lors, l'évolution de cet état étant la seule circonstance pouvant justifier une diminution de son taux d'incapacité fixé avant 1993, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 janvier 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. X... est en droit de prétendre à un taux d'IPP de 80 % ;
Condamne la CAF de Valenciennes et la DDASS du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAF de Valenciennes et la DDASS du Nord à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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