Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(n°259, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTQ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01552
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [B] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 22/12/1998 à ISPAHAN (IRAN)
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROCIENCES SITE [Localité 4]
comparante en personne, assistée de par Me Letizia MONNET-PLACIDI , avocat commis d'office au barreau de [Localité 5],
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 5] en date du 04 mai 2023, Mme [B] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 4].
Par requête du 09 mai 2023 reçue le 10 mai 2023, M. Le préfet de Police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Par lettre recommandée reçue le 23 mai 2023 et enregistrée au greffe le lendemain, Mme [B] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par conclusions transmises le 26 mai 2023 et communiquées aux parties, le représentant de la Préfecture de Police de [Localité 5] sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Par avis écrit transmis le 26 mai 2023 et communiqué aux parties, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance, compte tenu des conclusions de la préfecture et du certificat médical de situation du même jour.
A l'appui de son recours, Mme [B] [N] demande l'infirmation de la décision, faisant valoir qu'elle souhaite reprendre ses projets à l'extérieur et poursuivre sa formation. Lors des débats , elle fait valoir qu'elle a traversé un épisode de fatigue durant la période de ses examens et qu'elle souhaite retourner au domicile familial et poursuivre son suivi médical , n'ayant pas prévu d'arrêter le traitement médicamenteux.
Par conclusions transmises le 25 mai 2023et reprises oralement, le conseil de l'appelante sollicite la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:
-absence de notification de la décision d'admission
-absence d'information sur les droits du patient
-absence de motivation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Mme [B] [N] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision d'admission du 04 mai 2023
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du représentant de l' Etat que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Mme [B] [N] fait plaider l'irrégularité de la décision d'admission en raison de l'absencede motivation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 04 mai 2023 se fonde sur le certificat médical initial du Docteur [U] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 5] du même jour qui relève que Mme [B] [N], déjà hospitalisée en 2018 et ne bénéficiant d'aucun suivi médical depuis a été interpellée par la police alors qu'elle frappait depuis plusieurs heures aux portes des habitants d'un immeuble, voulant 'libérer une femme de l'immeuble qui sera la prochaine victime'. Elle présente un délire persécutif associé à des éléments interprétatifs et hallucinatoires, une logorrhée. Elle est opposée aux soins et n'a aucune conscience de ses troubles.
Le contenu de ce certificat médical d'admission décrit bien une patiente dangereuse pour elle-même et autrui et présentant des troubles mentaux devant être traités en urgence, conformément aux exigences de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par Mme [B] [N] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État se fonde sur les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir joint le certificat médical circonstancié, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
Le moyen doit être rejeté
Sur les moyens tirés de l'absence d'information de la personne .
L'appelante soulève par l'intermédiaire de son conseil le moyen d'irrégularité de la procédure au soutien de sa demande de mainlevée des soins psychiatriques contraints tiré du défaut de notification de la décision d'admission du 04 mai 2023.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l'admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il est attesté par les soignants l'impossibilité de procéder à la notification à la patiente de la décision d'admission, en raison de son état de santé.
ll résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure et notamment du certificat initial du 04 mai 2023 et du certificat des vingt-quatre heures, du 05 mai 2023 à 11h28 que Mme [B] [N] a présenté un état de désorganisation psychique avec des idées délirantes et des hallucinations . Cette situation perdure à la date de 11 mai 2023 à laquelle le médecin ayant établi l'avis motivé note la persistance des idées délirantes, la patiente se montrant toutefois plus calme.
Les informations données par les médecins lors de l'établissement des certificats des vingt-quatre heures et soixante-douze heures à la patiente sur la décision d'admission et son maintien ont été effectuées 'de manière adaptée à son état 'ce qui n'est pas incompatible avec les constatations des soignants quant à l'impossibilité de recevoir la notification officielle des décisions administratives et des droits de recours.
L'appelante ne justifie pas d'une amélioration de son état de santé pouvant permettre une notification ultérieure de ces décisions ni d'une atteinte à ses droits,ne démontrant pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité aurait pu porter concrètement atteinte,alléguant uniquement une atteinte qui résulterait de la prise d'une décision unique par le préfecture de police de [Localité 5], en l'absence de décision de maintien.
Au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef de nature à justifier la levée de la mesure.
Sur le maintien de la mesure.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 26 mai 2023 du Docteur [E] que la patiente présente encore des troubles mentaux et se trouve dans le déni de leur caractère pathologique, s'opposant au traitement médical et manifestant le projet d'arrêter de prendre des médicaments en cas de sortie de l'hospitalisation. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , il est établi que Mme [B] [N] présente encore des troubles mentaux de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens de l'appelante et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 01 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 1er Juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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