Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-40.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.562
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Albert, demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Marmande (section commerce), au profit de M. X... Robert, négoce de matériaux de construction, demeurant ... (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Faucher, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en qualité de chauffeur par André X..., le 1er juillet 1968, est passé au service de M. Robert X..., le 1er avril 1966 ; que, lorsqu'il fit valoir, le 30 juin 1979, ses droits au départ en pré-retraite, son employeur lui refusa la prime prévue par l'article 9 de l'accord collectif interrégional de mensualisation du 23 juin 1971 complétant la convention collective interrégionale du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, au motif qu'il ne comptait pas, au moment de son départ, quinze années de présence dans l'entreprise ; qu'ayant fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de cette prime, M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marmande, 13 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ont dénaturé les faits qui leur étaient soumis et n'ont aucunement répondu aux conclusions déposées par le salarié, qu'en effet, d'une part, la consultation du rapport de l'expertise ordonnée par les juges faisait apparaître de nombreuses lacunes, l'expert s'étant contenté des apparences juridiques créées par l'employeur sans s'attarder à la réalité des rapports existant entre parties, d'autre part, M. Y... ne s'était pas contenté d'émettre des réserves sur ce rapport mais avait produit des attestations qui confirmaient qu'il avait continué à travailler dans les mêmes conditions, avec les mêmes collègues, dans les mêmes lieux et pour la même activité de fabrication qui n'avait été arrêtée qu'en 1969-1970, c'est-à-dire bien après que M. Robert X... eut repris l'entreprise de son père :
Mais attendu que, tandis que la dénaturation des faits ne saurait donner ouverture à cassation,
le moyen ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve desquels le conseil de prud'hommes a déduit qu'il n'y avait pas eu transport d'activité entre l'entreprise de André X... et celle de son fils ; qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Robert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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