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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2024. 2312627

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312627

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les observations de Me Diarra, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 4 septembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. La décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation personnelle de Mme B, en mentionnant notamment qu'elle est entrée en France le 22 septembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour et que ses trois enfants mineurs résident dans son pays d'origine. La décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. Dès lors que le préfet a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation. 4. Il ne ressort pas des pièces versées à l'instance que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () " 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ou au titre de la vie privée et familiale. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée le 22 septembre 2022 munie d'un visa de court séjour en France où vivent ses parents et une partie de sa fratrie. Elle soutient qu'elle a décidé de s'installer durablement auprès de ces derniers du fait de l'aggravation de l'état de santé de sa mère, dont il ressort du certificat médical du 9 août 2022 de demande de prestations liées au handicap, qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies, parmi lesquelles une polyarthrite rhumatoïde, une lombosciatique chronique et un syndrome du canal carpien droit. Toutefois, en se bornant à produire un certificat peu circonstancié d'un médecin généraliste attestant que la présence de Mme B est nécessaire auprès de sa mère, la requérante n'établit ni que sa présence serait effectivement indispensable à sa mère, qui vivait préalablement sans sa fille, ni que personne d'autre ne pourrait assurer le rôle qu'elle déclare endosser, alors qu'il ressort d'une part du certificat du 9 août 2022 que le père de la requérante réside à ses côtés et d'autre part que certains de ses frères et sœurs vivent en France. Enfin, Mme B ne conteste pas que ses trois enfants mineurs résident aux Comores, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Ainsi, la situation de la requérante ne peut être regardée comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui permettraient une régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de Mme B, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312627

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