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Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-40.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.878

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Dejean-Servières, dont le siège social est à Caussade (Tarn-et-Garonne), Monteils, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section industrie), au profit de M. Abdelkader Y..., demeurant chez Mme Claudette B... à Rabastens (Haute-Garonne), La Sauzière Saint-Jean, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'employé depuis le 2 janvier 1971 en qualité de monteur, par la société Dejean Servières, M. Y... a été déclaré, le 16 avril 1984, par le medecin du travail, inapte au poste qu'il occupait ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail en n'ayant ni fait connaître les motifs qui s'opposaient à la proposition du médecin du travail, ni demandé à l'inspecteur du travail de prendre la décision après avis du médecin du travail, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail quant à l'état de santé du salarié et au genre de poste pouvant lui convenir, il n'existait pas de difficulté ou de désaccord imposant l'intervention de l'inspection du travail prévue par ce texte, ce qui était précisément le cas en l'espèce, l'employeur n'ayant jamais contesté l'avis du médecin du travail, ni en ce qui concerne l'inaptitude de M. Y... au poste qu'il occupait dans l'entreprise, ni en ce qui concerne la proposition de poste formulée par ce médecin ; que dès lors, en vertu de ce texte, l'employeur n'avait l'obligation que de "prendre en considération les propositions du médecin du travail et n'était tenu, en l'absence de contestation de sa part, ni à en faire connaître les motifs, ni à solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail" ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de ce texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que même en l'absence de contestation de l'avis du médecin du travail, l'employeur est tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à la proposition du médecin du travail ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas fait connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite à la proposition du médecin du travail, le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de demande à l'inspecteur du travail de prendre la décision, a justifié sa décision ; Sur le second moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la société Dejean Servières avait régulièrement versé aux débats la justification du fait qu'à la date du licenciement de M. Y... le 25 avril 1984, tous les postes au sol se trouvaient occupés au surplus par des salariés qualifiés ou hautement qualifiés, de sorte qu'aucun poste au sol ne pouvait être proposé à M. Y..., qu'ainsi, en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, alors que l'inaptitude physique du salarié au poste occupé et l'absence de poste au sol disponible au sein de l'entreprise rendaient la rupture de son contrat de travail imputable à celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de préavis et de congés payés : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des indemnités légales de préavis et de congés payés sur préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que le licenciement, ne pouvant être considéré comme abusif, M. Y... était bien fondé dans ses prétentions aux indemnités légales de préavis et de congés payés sur préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'inaptitude ne résulte pas d'un accident du travail ou, sauf convention contraire, le salarié dont le contrat est rompu pour cause d'inaptitude physique ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, le jugement rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montauban, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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