Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-17.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.213
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 27 avril 1988 par la Commission nationale technique, au profit de la société anonyme Roset, dont le siège est à Briord (Ain) Serrières de Briord,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Roset, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 27 avril 1988) d'avoir annulé sa décision fixant à 2,43 %, à compter du 1er janvier 1987, le taux des cotisations d'accidents du travail dues par la société Roset pour ses établissements de Montagnieu, Saint-Lambert-en-Bugey et Briord, après prise en compte des prestations servies à la suite des accidents survenus à M. A... et à M. Z..., alors, d'une part, que la Commission nationale technique ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de la caisse tiré de ce que les décisions d'admission de prise en charge au titre accident du travail, prononcées sur recours des intéressés, avaient été notifiées, non seulement à la victime et à leurs ayants droit, mais à l'employeur, les 7 mai 1984 (M. A...) et 31 décembre 1985 (M. Z...), avec indication des voies de recours, si bien qu'en l'absence de recours précisément par la société Roset, seules ces décisions de prise en charge définitive lui étaient opposables ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la caisse ayant notifié à l'employeur la prise en charge des accidents Voute et Z... au titre accident du travail, avec indication des voies de recours, et la société Roset n'ayant pas engagé de recours contre ces décisions, l'autorité de ces décisions excluait que la Commission nationale technique écarte la notion d'accident du travail lors de la fixation du taux de cotisations de l'entreprise, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 1350, 1351 du
Code civil, L.242-5 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; Mais attendu que les décisions définitives prises par la caisse à l'égard de la victime ou des ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; que, n'étant pas contesté que les décisions originaires de refus de prise en charge de la maladie de M. A... et du décès de M. Z... avaient été notifiées à l'employeur par la caisse les 6 décembre et 14 novembre 1983 dans les conditions mêmes de l'article 68 du décret du 31 décembre 1946 alors en vigueur, elles étaient devenues définitives dans leurs rapports respectifs et ne pouvaient être remises en cause à l'égard de l'employeur par des décisions contraires ultérieures, intervenues sur les seules contestations de la victime et des ayants droit, et à l'issue de procédures auxquelles il était demeuré étranger ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen devenu sans objet compte tenu de la décision en rectification d'erreur matérielle prise par la Commission nationale technique le 26 avril 1989 :
REJETTE le pourvoi ;
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