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Cour de cassation, 26 avril 1994. 93-82.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.732

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre X sur sa plainte des chefs de faux, usage, tentative d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque ; Vu l'arrêt de cette Cour en date du 12 juillet 1990 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 à 148 et 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ; "aux motifs que "les investigations effectuées ont démontré que la commission rogatoire litigieuse a bien été établie le 4 juin 1989 par le juge d'instruction et laissée en attente dans le dossier jusqu'à 4 juillet suivant, date à laquelle elle est parvenue au service chargé de son exécution", que "le juge d'instruction a expliqué dans quelles circonstances il avait été amené à modifier puis rétablir cette date du 4 juin 1989", que "les investigations réalisées mettent la Cour en mesure de s'assurer que le faux allégué est une simple surcharge de date non approuvée dans les conditions de l'article 107 du Code de procédure pénale", qu'"en vertu du principe constitutionnel garantissant l'indépendance des magistrats du siège, la délivrance d'une commission rogatoire par un juge d'instruction ne peut être critiquée que par l'exercice des voies de recours (ainsi que cela a été fait en l'espèce devant la juridictionnelle correctionnelle)" et que "cet acte n'est pas susceptible de constituer par lui-même un crime ou un délit" ; "1 ) alors qu'en se bornant à se référer aux "investigations effectuées et réalisées" sans préciser l'origine précise de ses constatations de fait et en indiquant que le juge d'instruction avait expliqué les circonstances dans lesquelles il avait été amené à modifier puis rétablir la date du 4 juin 1989 sans préciser quelles étaient ces circonstances, la Cour n'a donné à sa décision qu'un simulacre de motivation assimilable à un défaut total de motifs ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, en retenant la version des faits donnée par le magistrat instructeur et son greffier -versions qui, d'ailleurs, ne concordent pas totalement- sans fournir aucune explication sur le fait que la date de l'ordonnance de commission rogatoire aurait été rectifiée deux fois (alors que cela n'était pas visible et nécessitait certainement une mesure d'expertise pour le vérifier) et sans répondre à aucun des moyens soulevés par Therin qui faisait état d'un certain nombre de faits de nature à établir les éléments constitutifs des délits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, la Cour s'est déterminée par des motifs insuffisants et, de ce fait, a privé sa décision de toute base légale ; "3 ) alors qu'enfin, est totalement inopérant le motif selon lequel une commission rogatoire ne peut être critiquée que par l'exercice des voies de recours et n'est pas susceptible de constituer par elle-même un crime ou un délit et qu'en se déterminant par un tel motif, la Cour a encore privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussent-ils erronés, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendus défauts de réponse à conclusions, absence de motifs, manque de base légale qui, à les supposer établis priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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